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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 25 mars 2026, n° 2502016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502016 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boulet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts ;
le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné à Mme Khater, vice-présidente, pour statuer dans les cas prévus par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». En outre, l’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) / Paris : ville de Paris (…) ».
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement.
5. Par la présente requête, Mme B… demande la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017, impositions établies par le centre des finances publiques de Noisy-le-Grand, situé dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, le litige relève de la compétence territoire du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu de renvoyer l’affaire à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au directeur régional des finances publiques de La Réunion et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Saint-Denis, le 25 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER.
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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