Rejet 21 novembre 2023
Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 2100082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2021 et 5 octobre 2021, M. A F, représenté par Me Faure-Bonaccorsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme non réalisable qui lui a été délivré le 16 novembre 2020 par le maire de la commune du Castellet ;
2°) d’enjoindre au maire de ladite commune de lui délivrer le certificat d’urbanisme réalisable sollicité, dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune du Castellet à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— l’adjointe au maire, signataire de la décision attaquée était incompétente pour ce faire ;
— le plan de prévention des risques (PPR) de la commune, sur lequel ce dernier s’est fondé pour refuser la délivrance du certificat d’urbanisme demandé, et qui a classé le terrain objet du projet de construction en zone PM1(mouvement de terrain) interdisant toutes constructions nouvelles à l’exception des ouvrages d’intérêt public, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il peut être excipé de cette illégalité à l’encontre de la décision attaquée au-delà du délai de 6 mois suivant la prise d’effet de ce document d’urbanisme ;
— Ce PPR, document ancien approuvé en 1981 et fondé sur une étude à vaste échelle, est contredit par une note technique établie le 3 août 2020 qui conclut à un risque d’aléa géotechnique faible pour la parcelle concernée qui devait dès lors être classée en zone PM2 ;
— en tout état de cause un certificat d’urbanisme pouvait être délivré en l’assortissant de prescriptions spéciales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2021, la commune du Castellet, représentée par Me Chassany, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. F à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— à titre principal que la requête est manifestement irrecevable, le requérant ne produisant aucun titre de propriété ;
— à titre subsidiaire que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2022 à 12 heures.
Un mémoire présenté le 28 novembre 2022 par Me Chassany pour la commune du Castellet n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2023 :
— le rapport de M. Angéniol ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— les observations de Me Reghin, représentant M. F ;
— et les observations de Me Kombila, représentant la commune du Castellet.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur F a sollicité le 16 septembre 2020, un certificat d’urbanisme en vue de la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle lui appartenant, cadastrée 35 E 2066 et située au 888 chemin de la régie au Castellet. Par une décision du 16 novembre 2020 le maire du Castellet lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif pour opération non réalisable au motif du classement de son terrain en zone PM1 de mouvement de terrain, interdisant toutes constructions nouvelles à l’exception des ouvrages d’intérêt public. L’intéressé demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’exception d’illégalité de l’arrêté préfectoral du 29 octobre 1981 en tant qu’il porte délimitation des terrains exposés à un risque naturel sur le territoire de la commune du Castellet :
2. Le contrôle exercé par le juge administratif sur un acte qui présente un caractère réglementaire porte sur la compétence de son auteur, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édicté, l’existence d’un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu’il énonce, lesquelles ont vocation à s’appliquer de façon permanente à toutes les situations entrant dans son champ d’application tant qu’il n’a pas été décidé de les modifier ou de les abroger.
3. Le juge administratif exerce un tel contrôle lorsqu’il est saisi, par la voie de l’action, dans le délai de recours contentieux. En outre, en raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, comme la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique.
4. Après l’expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l’application de l’acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Si, dans le cadre de cette contestation la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, des vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
5. Le requérant excipe, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ce qui est présenté comme le plan de prévention des risques naturels de la ville du Castellet (PPR), en ce qu’il a classé sa parcelle en zone PM1 (mouvement de terrain) interdisant toutes constructions nouvelles à l’exception des ouvrages d’intérêt public.
6. Aux termes de l’article L.562-6 du code de l’environnement : « Les plans d’exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de l’article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisibles. Il en est de même des plans de surfaces submersibles établis en application des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des périmètres de risques institués en application de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme, ».
7. Il ressort des pièces du dossier, que par arrêté du préfet du Var du 29 octobre 1981, modifié le 1er mars 1989, sur le territoire, notamment de la commune du Castellet, les terrains délimités aux plans annexés audit arrêté ont été reconnus comme étant soumis à des risques naturels parmi lesquels figurent les glissements de terrains. Le plan annexé portant périmètre des zones exposées à des risques naturels pour la commune du Castellet a classé la partie Est de la parcelle désormais cadastrée 35 E 2066 appartenant à M. F en zone 1, zones dans lesquelles les constructions nouvelles sont interdites à l’exception des ouvrages publics.
8. La légalité de cet acte réglementaire, pris sur le fondement de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme et qui peut être assimilé à un plan de prévention des risques naturels prévisibles en application des dispositions précitées de l’article L. 562-6 du code de l’environnement, est contestée sur le fondement de l’erreur manifeste d’apparition du classement des zones à risques, moyen qui peut être soulevé à tout moment par la voie de l’exception.
9. Le risque ainsi identifié par l’arrêté précité a été qualifié de risque de mouvement de terrains par la décision attaquée qui, sur ce fondement ainsi que sur celui de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, a considéré que la partie Est du terrain objet de la demande ne pouvait être utilisée pour la construction envisagée. Ce risque de mouvement de terrains ainsi très précisément appréhendé, est contesté par M. F qui se fonde pour ce faire sur une note technique du bureau géotechnique ERG du 3 août 2020, réalisée à sa demande. D’une part, cette note qui porte sur les risques naturels afférents à la totalité de la parcelle et non précisément sur la zone identifiée à risque et où est prévue la construction d’une habitation, conclut à l’existence d’un risque d’aléa géotechnique naturel faible au droit du projet de deux villas alors que le certificat sollicité ne porte que sur une seule d’entre elles. Il est par ailleurs renvoyé à une étude géotechnique à venir s’agissant de la zone précise du terrain sur lequel sera édifiée ladite construction. D’autre part, si ladite note reprend l’analyse générale du terrain réalisée par une étude de diagnostique géotechnique préalable effectuée le 12 août 2014 par le même bureau ERG, cette étude mentionne, tout d’abord, s’agissant du contexte géologique local, l’existence de la rencontre de colluvions limono-argileuses surmontant les formations du Santonien (marnes, marnes sableuses, grès) présentant des variations de facies latérales et verticales brutales. Il est ensuite relevé, s’agissant du contexte hydrogéologique local, la présence de formations argileuses à marneuses dont la portance diminue en présence excessive d’eau. L’étude en question ne tire cependant aucune conséquence de ces constatations, alors que le rapport justificatif de la carte de classement en zone à risque contesté insiste pour sa part quant au risque de glissement de terrain, sur le rôle déterminant de séquences pluvieuses considérables sur des terrains de types marnes ou terrains du crétacé de type Santonien, terrains précisément identifiés par le diagnostic sur lequel se fonde le requérant et qui n’a en rien pris en compte le risque entrainé par les épisodes pluvieux de type méditerranéen. Par voie de conséquence, et même si le document sur lequel s’appuie M. F indique que « Les risques d’aléas géotechniques naturels étant faibles au droit du projet des deux villas, il peut être envisagé la mise en en œuvre de constructions pavillonnaires », il ne remet pas utilement en cause le classement opéré par la décision attaquée en raison du risque identifié. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté préfectoral susvisé serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il classe la partie Est de la parcelle de M. F en zone 1 à risque ne peut qu’être écarté et l’exception d’illégalité de l’arrêté préfectoral du 29 octobre 1981 rejetée.
Sur la légalité du certificat d’urbanisme négatif du 16 novembre 2020 :
10. En premier lieu, Il ressort des pièces du dossier que Mme D E, 6ème adjointe en charge de l’aménagement de l’urbanisme de l’habitat des travaux de maintenance technique, a reçu une délégation du maire en exercice, M. B C, par un arrêté n° 191/2020 du 2 juin 2020 qui a été régulièrement affiché. Si la délégation en question, ne vise expressément que les décisions sur les demandes d’autorisation d’urbanisme, d’utilisation du sol et de déclaration préalable de travaux, il n’en demeure pas moins que l’adjointe en charge de l’urbanisme, doit être regardée comme ayant également reçu délégation pour signer les décisions relatives aux certificats d’urbanisme précurseurs aux décisions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu’être rejeté.
11. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, un certificat d’urbanisme opérationnel afférent ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de certificat, de délivrer ledit certificat en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
12. Ainsi, M. F n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune du Castellet aurait dû, de sa propre initiative, envisager des prescriptions spéciales pour faire face au risque de mouvement de terrain ; aucune prescription de ce type ne figurant dans le dossier de demande de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’urbanisme ne peut qu’être rejeté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. F n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge respective des parties les frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Castellet tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et à la commune du Castellet.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Angéniol, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé :
P. ANGENIOL
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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