Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 28 mai 2026, n° 2600770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2026 sous le n° 2600770, Mme B… C…, représentée par Me Rebhun, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le recteur de La Réunion l’a suspendue, à titre conservatoire, de ses fonctions d’assistante d’éducation au collège Plateau Goyaves de Saint-Louis pour une durée de quatre mois ;
2°) de suspendre la décision, prise le 15 janvier 2026 sous la forme d’un avenant à son contrat de travail, par laquelle le recteur de La Réunion l’a affectée au collège Pointe des Châteaux de Saint-Leu ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui redonner son affectation initiale et de lui communiquer son dossier disciplinaire
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- eu égard à l’incidence financière de la nouvelle affectation, qui implique la perte de son indemnité REP/REP+, à l’atteinte à sa réputation résultant de la procédure disciplinaire menée à son encontre et à l’impact des mesures litigieuses sur sa santé, la condition d’urgence est remplie ;
- les droits de la défense et la procédure contradictoire ont été méconnus ;
- les mesures litigieuses révèlent une sanction déguisée et un détournement de procédure ;
- les deux décisions sont insuffisamment motivées ;
- les décisions se fondent sur des faits matériellement inexacts et sont entachées d’erreur de droit ; les mesures sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, le recteur de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante n’est pas recevable à attaquer les décisions des 26 septembre 2025 et 15 janvier 2026 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 19 février 2026 sous le n° 2600312 par laquelle Mme C… demande l’annulation des actes susmentionnés.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 9 heures :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Guérin substituant Me Rebhun, pour Mme C…, qui confirme les conclusions et moyens du référé ;
- les observations de Mme A…, représentant le recteur, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Par la présente requête, déposée le 25 avril 2026 suite au dépôt de la requête au fond le 19 février 2026, Mme C…, assistante d’éducation initialement affectée au collège Plateau Goyaves de Saint-Louis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, de suspendre, d’une part, la décision de suspension conservatoire dont elle a fait l’objet le 26 septembre 2025 et, d’autre part, la décision du 15 janvier 2026 la réaffectant au collège Pointe des Châteaux de Saint-Leu.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour attester d’une situation d’urgence, Mme C… invoque l’impact des décisions litigieuses sur son niveau de rémunération, l’atteinte portée à sa réputation et la dégradation de son état de santé. Toutefois, sur le premier point, la baisse de rémunération résultant de la perte de l’indemnité dite REP/REP+ n’est pas significative, alors que l’intéressée a bénéficié du maintien de son traitement au titre de la mesure de suspension conservatoire. Sur le deuxième point, les pièces versées au dossier ne font pas apparaître que la mesure de suspension, ni la décision de réaffectation, aient donné lieu à une communication en des termes qui permettraient de caractériser une volonté de l’institution de nuire à la réputation de la requérante. Sur le troisième point, le lien de causalité entre les mesures litigieuses et la dégradation de l’état de santé de l’intéressée, qui se trouve actuellement en arrêt de travail, n’est pas démontré. Ainsi, Mme C… n’est pas confrontée à une atteinte grave et immédiate portée à sa situation du fait de l’une ou l’autre des décisions litigieuses. La condition d’urgence n’est donc pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le recteur, que, l’une des conditions cumulatives du référé-suspension n’étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension d’exécution doivent être rejetées.
6. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 de ce code ne sauraient être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au recteur de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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