Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 déc. 2025, n° 2514685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gagey, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 30 octobre 2025 du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Gagey en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissante béninois né le 3 mars 1996 à Cotonou, était titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 2 octobre 2024. Il a bénéficié, le 8 janvier 2025, de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 7 juillet 2025. Par courrier notifié le 30 juin 2025, il a sollicité, auprès de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Du silence gardé par le préfet des Yvelines est née, le 30 octobre 2025, une décision implicite de rejet dont il demande la suspension de l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
5. En l’espèce, M. A… a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour par voie postale, le 30 juin 2025. Alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a prescrit le dépôt par voie postales des seules demandes de renouvellement de titres de séjour portant les mention « salarié », « recherche d’emploi création d’entreprise », « arrivée en France avant treize ans » et « jeune au pair », la demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour délivrée à M. A… en sa qualité d’étudiant ne pouvait être présentée que par comparution personnelle au guichet. Par suite, le silence gardé sur sa demande irrégulièrement présentée par voie postale ne peut être regardée comme ayant fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant à l’encontre d’une décision qui ne fait pas grief sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetées en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, en l’absence d’urgence, de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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