Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 16 janv. 2026, n° 2400506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024 et régularisée le 3 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Rodriguez, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHU) l’a affectée à temps plein à « l’unité 361-D DIR Soins infirmiers » à compter du 1er janvier 2024.
Elle soutient que la décision s’inscrit dans le cadre d’un harcèlement moral qu’elle subit depuis 2020 et qu’elle a dénoncé auprès du Défenseur des Droits.
Le CHU de La Réunion, mis en demeure de produire ses observations par courrier du 3 juin 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 août 2025.
Par courrier du 11 décembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 février 2024, s’agissant d’une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief.
Deux mémoires ont été enregistrés pour le CHU de La Réunion le 14 décembre 2025 dont seul celui par lequel des observations ont été formulées en réponse au moyen d’ordre public a été communiqué.
Des observations ont été enregistrées pour Mme B… le 15 décembre 2025, et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Tomi,
les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public ;
les observations de Me Rodriguez pour Mme B…,
et les observations de Me Paraveman pour le CHU de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est employée par le CHU de La Réunion depuis le 9 mars 2009. Initialement recrutée en qualité d’infirmière diplômée d’Etat, elle a été affectée au service de réanimation néonatale et pédiatrique, puis en qualité d’infirmière-puéricultrice à compter de 2013. A compter du mois de janvier 2021, elle a été affectée sur le poste de cadre de santé de nuit puis à compter du mois de novembre suivant au service pédiatrie. A la suite d’un entretien organisé le 22 novembre 2023 avec son supérieur hiérarchique, coordonnateur général des soins au CHU, elle a été à nouveau affectée à compter du 1er janvier 2024 en qualité de cadre de santé titulaire au service général des soins infirmiers, impliquant l’exercice de missions de garde de nuit. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler cette décision du 12 février 2024 prenant effet au 1er janvier précédent.
2. D’une part, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. En l’espèce, Mme B… se prévaut d’un signalement daté du 13 janvier 2024 se rapportant au déroulement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique le 22 novembre 2023, évoquant des difficultés relationnelles avec ce dernier et soutient que la décision en litige s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral au travail dénoncé auprès du Défenseur des Droits. Si elle évoque notamment un incident survenu lors d’une réunion le 28 novembre 2022 au cours de laquelle elle n’aurait pu exposer son rapport d’activité ni faire état de difficultés rencontrées au sein du service et rapporte que l’attention du coordonnateur aurait été appelée sur le fait que l’exercice de fonctions la nuit était de nature à provoquer une reviviscence d’un événement traumatique, lié au décès par suicide de son frère, survenu le 10 novembre 2021 alors qu’elle était de garde, elle n’apporte pas d’éléments de nature à corroborer ces allégations. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si son médecin psychiatre a rédigé un courrier le 19 décembre 2023 faisant état du caractère « inapproprié » de l’affectation à un poste de nuit, ce courrier a été adressé par ce dernier au médecin de prévention du CHU et non pas à l’administration, laquelle n’a été rendue destinataire de la fiche d’aptitude médicale mentionnant « pas de [travail] de nuit, pas de déplacement au service mortuaire » établie à la suite de l’examen médical effectué le 12 mars 2024 par ce médecin, soit postérieurement à la décision d’affectation attaquée. Ainsi, cette décision par laquelle Mme B… a été affectée au service de l’équipe de garde, impliquant selon les termes du courrier adressé le 10 avril 2024 au Défenseur des Droits qu’elle assume des permanences de nuit pendant les périodes de congé, alors qu’elle avait antérieurement assumé des missions de nuit auxquelles elle s’était portée candidate et dont elle s’était montrée satisfaite comme l’atteste le compte-rendu d’évaluation professionnelle relatif à l’année 2021, ne peut être regardée comme portant atteinte aux droits et prérogatives attachées à son statut ou emportant une perte de responsabilité ou de rémunération, ou traduisant une discrimination. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure attaquée procèderait d’une volonté de l’écarter du service en raison de difficultés de management. Dans ces conditions la mesure en litige constitue une simple mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief, non susceptible de faire l’objet d’un recours. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision sont irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au CHU de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente ;
Mme Tomi, première conseillère ;
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
N. TOMI
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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