Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2304124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2023 et un mémoire du 28 mai 2025, Mme B… A… représentée par Me Veran, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler la décision implicite en date du 25 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-André-de-la-Roche, agissant au nom de l’Etat, a refusé d’établir un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme concernant des travaux d’édification d’une annexe réalisée sans autorisation sur la parcelle cadastrée section AI n°173 située 1213 chemin de Rimiez ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-André-de-la-Roche d’établir un procès-verbal d’infraction sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-la-Roche une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est illégale puisque le maire était tenu de constater, par un procès-verbal d’infraction, les travaux réalisés sans une autorisation d’urbanisme ;
- les constructions réalisées ne sont pas conformes aux dispositions du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’Azur et sont raccordées au réseau électrique, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la commune de Saint André-de-la-Roche, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Pozzo di Borgo, conclut à titre principal à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé et transmis au ministère public à la date du 25 octobre 2023 et qu’elle ne pouvait communiquer des informations à ce sujet à la requérante conformément à l’article 11 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du 28 mai 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 13 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 :
le rapport de M. Bulit,
les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
et les observations de Me Vigier, pour Mme A…, et de Me Pozzo di Borgo pour la commune de Saint-André-de-la-Roche.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite en date du 25 juin 2023 du maire de Saint-André-de-la-Roche, à la suite de son courrier du 24 avril 2023, de refus d’établir, au nom de l’Etat, un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme concernant des travaux d’édification d’une annexe réalisée sans autorisation sur la parcelle cadastrée section AI n°173 située 1213 chemin de Rimiez.
Sur l’exception de non-lieu :
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal (…) ».
La commune de Saint-André-de-la-Roche soutient sans être contestée que, postérieurement à l’introduction de la requête, un agent assermenté a dressé un procès-verbal constatant les infractions au code de l’urbanisme commises sur la parcelle cadastrée section AI n°173 située 1213 chemin de Rimiez, communiqué le 25 octobre 2023 au ministère public. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu opposée par la commune doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge respective de chacune des parties les frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune de Saint-André-de-la-Roche et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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