Non-lieu à statuer 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 16 janv. 2026, n° 2401380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme B… A… conteste la décision de la commission de médiation de La Réunion pour le droit au logement rejetant implicitement sa demande présentée au titre du dispositif DALO.
Elle soutient que sa situation justifie qu’elle soit reconnue prioritaire.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée ayant été reconnue prioritaire par décision du 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges désignés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Il a été constaté l’absence des parties lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête déposée le 14 octobre 2024, Mme A… exposait les difficultés auxquelles elle était confrontée pour accéder à un logement et exprimait son désaccord à l’égard de la décision de l’administration ayant implicitement rejeté sa demande présentée au titre du dispositif DALO le 13 juin 2024
2. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration a en fin de compte admis, par une décision en date du 13 novembre 2025, que l’intéressée devait être reconnue prioritaire, une proposition de logement devant en conséquence lui être faite dans un délai de six mois au titre du dispositif DALO. Dans ces circonstances, la requête est devenue sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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