Non-lieu à statuer 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2401479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile et lui a prescrit l’obligation de se rendre par ses propres moyens en Grèce à défaut de quoi elle serait remise d’office aux autorités de ce pays ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la convention d’application des accords de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
— l’accord conclu entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née en 1997 et entrée irrégulièrement sur le territoire français le 27 janvier 2023, selon ses déclarations, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. L’Office français de protection de réfugiés et apatrides, après avoir constaté que l’intéressée bénéficiait d’une protection internationale en Grèce encore effective et qu’elle était titulaire d’un titre de séjour valide jusqu’au 4 mars 2024 et d’un titre de voyage délivré par le service de l’asile grec expirant le 6 juin 2026, a rejeté comme irrecevable sa demande le 12 juin 2023. Cette décision a été confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile en date du 6 octobre 2023. Le préfet de la Côte-d’Or a alors saisi les autorités grecques, le 6 novembre 2023, d’une demande de réadmission à laquelle celles-ci ont donné une réponse positive le 8 novembre suivant. Par un arrêté du 20 décembre 2023, notifié à l’intéressée le 12 mars 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’admettre Mme B au séjour au titre de l’asile et lui a prescrit l’obligation de se rendre par ses propres moyens en Grèce à défaut de quoi elle serait remise d’office aux autorités de ce pays. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. La requérante ayant été admise, en cours d’instance, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 décembre 2023, publié le 5 décembre 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. Carre, secrétaire général de la préfecture et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Carre n’aurait pas été absent ou empêché le 20 décembre 2023, date à laquelle a été signé l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Ghayou n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme B et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prendre l’arrêté en litige.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui résidait sur le territoire français depuis moins d’un an à la date de l’arrêté attaqué et ne justifie d’aucune intégration particulière, ne peut pas être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si Mme B conteste le caractère effectif de la protection accordée par les autorités grecques, en faisant notamment valoir qu’elle a été victime de graves abus sexuels et qu’elle a été contrainte de se livrer à la prostitution, elle n’apporte à l’appui de ces allégations générales aucune précision ni aucun document justificatif de nature à démontrer que les autorités grecques seraient dans l’impossibilité de lui assurer une protection effective. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de remise aux autorités grecques méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Desprat.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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