Rejet 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 oct. 2024, n° 2403889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, la communauté d’agglomération Ventoux-Comtat Venaissin, représentée par sa présidente en exercice, ayant pour avocat la SELARL Territoires Avocats prise en la personne de Me D’Albenas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de prendre un arrêté réquisitionnant l’aérodrome intercommunal Edgar-Soumille du 3 au 13 octobre 2024 pour l’accueil de la communauté des gens du voyage, en fixant la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application en application de l’article L. 2215-1-4° du code général des collectivités territoriales, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la réquisition de l’aérodrome a été faite oralement pour une occupation par les gens du voyage du 3 au 13 octobre 2024 qu’il est urgent de formaliser dans les conditions fixées par l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ; à défaut il n’est pas possible d’assurer le bon ordre, la salubrité, la tranquillité et la sécurité publiques pendant la durée du rassemblement de 1 500 à 2 000 personnes de la communauté des gens du voyage ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’une fois la réquisition de l’aérodrome annoncée par voie de presse et mise en œuvre sur le terrain, il est nécessaire de prendre un arrêté fixant la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application en vertu de l’article L. 2215-1-4° du code général des collectivités territoriales, ce que ne permet pas à ce jour le projet de convention d’occupation établi par la préfecture de Vaucluse le 7 octobre 2024 en l’absence d’accord de la communauté d’agglomération et de précision sur la prise en charge des frais par l’Etat .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes du 4e de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. – L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. – Le préfet peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par l’arrêté qu’il a édicté. – La rétribution par l’Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale. () ».
4. Il résulte de l’instruction qu’un groupe de gens du voyage est stationné depuis le 2 octobre 2024 sur l’aérodrome intercommunal Edgar-Soumille de Pernes-Capentras, propriété de la communauté d’agglomération Ventoux-Comtat Venaissin, en vue d’assister à un rassemblement évangélique régional réunissant environ 600 caravanes et 1 500 à 2 000 personnes entre les 3 et 13 octobre 2024. Si la communauté d’agglomération Ventoux-Comtat Venaissin affirme que cette installation procède d’une décision orale des services de la préfecture de Vaucluse ou de la sous-préfecture de Carpentras , dont la presse locale s’est fait l’écho, de réquisitionner l’aérodrome, il ressort des termes du courrier du 3 octobre 2024 du préfet de Vaucluse et du projet de convention tripartite du 7 octobre 2024 que l’installation des gens du voyage sur l’aérodrome s’est faite sans droit ni titre et sans autorisation de l’Etat. Dans ces conditions, la demande de la communauté d’agglomération Ventoux-Comtat Venaissin tendant à la formalisation d’un arrêté de réquisition en application des dispositions précitées du 4e de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales se heurte manifestement à une contestation sérieuse.
5. La requête de la communauté d’agglomération Ventoux-Comtat Venaissin étant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération Ventoux-Comtat Venaissin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Ventoux-Comtat Venaissin.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes le 9 octobre 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403889
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