Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2400064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal la réduction de l’obligation notifiée par la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 27 décembre 2023 de payer la somme de 962 euros résultant d’une cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2022 à raison d’un bien sis 2510 route de Montabo à Rémire-Montjoly (97354) et d’une cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 ainsi que les majorations correspondantes.
Mme A… soutient qu’elle a déjà réglé les sommes de 190 et 443 euros à la fin de l’année 2023 et que la saisie à tiers détenteur comporte des erreurs de montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions sont irrecevables à défaut de réclamation préalable en méconnaissance des articles L. 281, R. 281-1 et R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 27 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la réduction de l’obligation de payer correspondant à la cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2022, en raison de l’absence de contestation préalable de celle-ci, en méconnaissance de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topsi et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… est propriétaire d’un bien situé au 2510 route de Montabo à Rémire-Montjoly à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 d’un montant de 1 175 euros assorti d’une majoration de 118 euros. Par ailleurs, par un avis d’impôt établi le 26 avril 2023, une contribution à l’impôt sur le revenu de l’année 2021 lui a été notifiée d’un montant de 190 euros, laquelle a été majorée d’un montant de 19 euros. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant la réduction de l’obligation notifiée par la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 27 décembre 2023 de payer la somme restant due de 962 euros résultant d’une cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2022 et d’une cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 ainsi que les majorations correspondantes.
Sur la contribution à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021
2. Il résulte de l’instruction que par un avis d’impôt établi le 26 avril 2023, Mme A… a été assujettie à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021 d’un montant de 190 euros. La contribution à l’impôt sur le revenu a été mise en recouvrement le 30 avril 2023. Il est constant qu’elle s’est acquittée de cette somme par un télérèglement intervenu le 29 septembre 2023, soit postérieurement à la date limite de paiement figurant sur l’avis d’imposition et fixée au 15 juin 2023. De plus, il résulte de la saisie administrative à tiers détenteur du 27 décembre 2023 que la somme due au principal au titre de l’impôt sur les revenus a été comptabilisée en tant qu’acomptes versés. Le reliquat de 19 euros restant dû résulte de l’application d’une majoration de 10% prévue aux dispositions du 1° de l’article 1729 G du code général des impôts en raison du retard de paiement dans le délai prescrit. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme A… n’est pas fondée à solliciter une réduction de l’obligation de payer la somme qui est réclamée au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 2021.
Sur la contribution de taxe foncière au titre de l’année 2022
3. Il résulte de l’instruction que par un échange daté du 25 octobre 2022, Mme A… a sollicité un échelonnement du paiement de la contribution de taxe foncière d’un montant de 1 175 euros aux motifs de difficultés financières. Le 12 décembre 2022, sa demande a été rejetée. Par ailleurs, elle a réitéré la même demande par un échange daté du 29 mai 2023. Toutefois, ces demandes, antérieures à la décision contestée, qui se bornent à solliciter un échelonnement du paiement de la taxe foncière due au titre de l’année 2022 ne constituent pas une réclamation préalable au sens des articles L. 281, R. 281-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales. Par suite, en l’absence d’une telle réclamation, les conclusions tendant à la réduction de l’obligation de payer relative à la taxe foncière de l’année 2022 doivent être rejetées comme irrecevables.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et à la direction régionale des finances publiques de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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