Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 mars 2026, n° 2601783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, MM. A…, Yoann et Mme B… C…, saisissent le juge des référés de l’arrêté du maire de la commune de l’Ile d’Arz leur refusant la délivrance d’un permis de construire une maison d’habitation sur une parcelle située au lieu-dit Rudevent.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La requête de MM. et Mme C… doit être regardée comme tendant à la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de l’arrêté contesté du maire de l’Ile d’Arz.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Si les requérants présentent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, ils n’ont pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont ils sollicitent la suspension. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, désigné représentant unique pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Rennes, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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