Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 févr. 2026, n° 2509086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans, a fixé le pays de destination de son éloignement et l’a informé de son inscription au système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
-la décision est entachée d’une erreur de fait.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité guinéenne, né le 28 décembre 1986, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans, a fixé le pays de destination de son éloignement et a procédé à son inscription au système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen de la situation du requérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré en France en 2016, ce qu’il ne justifie que depuis 2023. L’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 10 décembre 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 novembre 2018 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 26 novembre 2019. S’il se déclare en concubinage avec une compatriote en situation irrégulière, avec laquelle il a eu un enfant sur le territoire national en 2023, il n’apporte aucun élément établissant une communauté de vie. En outre, M. A… n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résideraient ses deux autres enfants et où il aurait vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Enfin, si M. A… se prévaut de nombreux contrats d’intérim de décembre 2022 à mars 2024, d’un certificat de travail de mai 2023 à septembre 2023, puis d’un contrat à durée déterminé de juillet 2024 à avril 2025, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une intégration socio-professionnelle notable sur le territoire. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. A… est scolarisée en toute petite section pour l’année 2025-2026. Cependant, eu égard à son jeune âge et à la durée de sa scolarisation en France, rien ne fait obstacle à ce qu’elle poursuive une scolarité effective hors du territoire national. De plus, il n’est fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine du requérant dont la mère de l’enfant est également originaire. Si l’intéressé soutient qu’il existe un risque d’excision pour sa fille, il n’apporte aucun élément permettant de tenir pour établies les craintes personnelles de cette dernière. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant l’arrêté attaqué le préfet a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français sans avoir demandé son admission au séjour, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. M. A… se trouve ainsi dans le cas où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai en application des dispositions précitées. Il résulte de l’instruction que, par ces motifs et en application des dispositions précitées, le préfet a pu l’obliger à quitter le territoire français sans délai, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation des faits.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’interdisant de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Pour l’application de ces dispositions, l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
13. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie de sa présence régulière en France que depuis 2023, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, et qu’il a précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et ni que l’interdiction de retour est disproportionnée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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