Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mai 2026, n° 2602551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602551 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2026 et le 23 mars 2026, M. A… C… et Mme B… C…, représentés par Me Chaigneau, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures, :
1°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat, et subsidiairement l’Etat, à leur verser une provision d’un montant de 7 660 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de leur demande indemnitaire préalable et capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont déposé en octobre 2023 une demande tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique pour la rénovation de leur logement et confié un mandat administratif à la société Optimiso ;
- ils sont fondés à demander la condamnation de l’Agence nationale de l’habitat sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative dès lors que :
. l’Agence nationale de l’habitat a commis une erreur de fait en estimant qu’ils avaient indiqué par courrier ne pas être à l’origine du mandat signé pour la constitution de leur demande de prime et de leur demande de paiement ; l’Agence nationale de l’habitat n’avait aucune raison de remettre en doute le mandat donné à la société Optimiso ;
. l’Agence nationale de l’habitat a commis une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration en retirant la décision d’attribution de la prime dès lors qu’aucun irrespect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique n’était établi ; l’Agence nationale de l’habitat n’a nullement remis en cause l’achèvement des travaux, les prestations financées ou leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à la décision d’octroi de la prime ;
. ils remplissent l’ensemble des conditions d’octroi de la prime de transition énergétique qui ne pouvait donc être retirée ;
. les décisions sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que des articles L. 412-8 et L. 232-4 du même code ;
. la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnue.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mars 2026 et le 2 avril 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C….
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu’une prime de transition énergétique d’un montant de 7 660 euros a été attribuée à M. et Mme C… par une décision du 3 mars 2026 et versée le 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code monétaire et financier ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… et Mme B… C…, propriétaires d’un logement situé à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique) ont déposé une demande de prime de transition énergétique pour la rénovation de ce logement. Par une décision du 17 octobre 2023, un montant de prime de transition énergétique leur a été réservé. M. et Mme C… ont déposé, le 16 février 2024, une demande de versement du solde de la prime. Par un courriel du 30 janvier 2025, M. et Mme C… ont été informés par l’Agence nationale de l’habitat de la mise en place d’une procédure de retrait total de la prime de transition énergétique au motif que la conformité du mandat confié à la société Optimiso n’avait pu être établie. Par une décision du 25 avril 2025, l’Agence nationale de l’habitat a prononcé le retrait total de l’aide accordée à M. et Mme C… sous le numéro MPR-2023-1012544. Les intéressés ont exercé un recours contre le retrait de la prime de transition énergétique par un courrier daté du 4 juin 2025, reçu par l’Agence nationale de l’habitat le 11 juin suivant. Enfin, par un courrier du 3 décembre 2025, parvenu à son destinataire le 8 décembre suivant, M. et Mme C… ont saisi l’Agence nationale de l’habitat d’une demande préalable sollicitant le versement de la somme de 7 660 euros. Par leur requête, M. et Mme C… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 la condamnation de l’Agence nationale de l’habitat à leur verser une provision d’un montant de 7 660 euros, avec intérêts, à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision portant retrait de la prime de transition énergétique qui leur avait été accordée.
Sur les conclusions à fin de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
En ce qui concerne la demande de versement de la somme provisionnelle de 7 660 euros :
Il résulte de l’instruction que l’Agence nationale de l’habitat a, par un courrier du 2 avril 2026, informé M. C… qu’un montant de 7 660 euros de prime de transition énergétique allait être versée sur son compte. Ce versement est intervenu à la suite d’un ordre de paiement de l’ordonnateur de l’Agence nationale de l’habitat du 31 mars 2026. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions principales de M. et Mme C… tendant à la condamnation de l’Agence nationale de l’habitat à leur verser une somme provisionnelle de 7 660 euros au titre de la prime de transition énergétique.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Aux termes de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier : « Le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. / Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas (…) ». Il suit de là que le requérant est fondé à demander que la somme de 7 660 euros versée par l’Agence nationale de l’habitat soit assortie, à titre provisionnel, des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025, date de réception par l’Agence nationale de l’habitat, de sa réclamation jusqu’au 2 avril 2026, date non contestée à laquelle le versement de la somme précitée est intervenu.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C… tendant au versement par l’Agence nationale de l’habitat de la somme de 7 660 euros au titre de la prime de transition énergétique.
Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat est condamnée à verser, à titre provisionnel, à M. et Mme C… une somme correspondant aux intérêts légaux sur la somme de 7 660 euros au titre de la période du 8 décembre 2025 au 2 avril 2026.
Article 3 : L’Agence nationale de l’habitat versera à M. et Mme C… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Mme B… C… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Nantes le 12 mai 2026.
La juge des référés,
M. Béria-Guillaumie
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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