Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 12 mai 2026, n° 2500001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le président de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion ne lui a accordé une remise partielle de sa dette de 3.288 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 qu’à hauteur de 2.466,51 euros.
M. A… soutient qu’il est dans l’attente d’une réponse à sa demande tendant au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, puis que compte tenu de sa situation financière et de son état de santé, il ne peut régler sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, la CAF conclut au rejet de la requête en opposant l’absence de moyen fondé.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions du 6° de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Mme B… pour la CAF de La Réunion ont été entendus au cours de l’audience publique, M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… conteste la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le président de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion ne lui a accordé une remise partielle de sa dette de 3.288 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 qu’à hauteur de 2.466,51 euros.
2. Il résulte des dispositions du onzième alinéa de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles que les bénéficiaires du RSA peuvent bénéficier en cas de précarité de leur situation d’une remise gracieuse de leur dette résultant d’un paiement indu sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Alors que la CAF fait valoir sans être contredite sur ce point que M. A… perçoit un revenu mensuel de 890 euros, l’intéressé, sans enfants à charge, se borne à faire valoir sans autres précisions ni justifications qu’il est dans l’attente d’une réponse à sa demande tendant au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, puis que, compte tenu de sa situation financière et de son état de santé, il ne peut régler sa dette. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de bonne foi, M. A… n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée la remise gracieuse du solde de sa dette d’un montant de 822,17 euros. Sa contestation ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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