Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2106573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 juin 2021, le 1er février 2023 et le 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Arnal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile à compter du 22 avril 2021, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors, d’une part, que l’OFII ne rapporte pas la preuve que l’examen de vulnérabilité a été conduit par un agent ayant reçu une formation spécifique, ce qui l’a privé d’une garantie, et d’autre part, que la décision méconnait les dispositions des articles L 141-3 et L 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la fiche d’évaluation de vulnérabilité ne mentionnant pas de quelle manière l’information prévue à l’article L 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui a été transmise.
— la décision est dépourvue de base légale ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’absence de coopération à l’enregistrement de sa demande d’asile n’étant pas un motif légal de suspension des conditions matérielles d’accueil ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sa situation de vulnérabilité n’ayant pas été prise en compte ;
— la décision méconnaît les dispositions du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive « accueil » 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013, ni le principe de proportionnalité ni le principe de dignité humaine n’ayant été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les observations de Me Arnal, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit
1. M A, ressortissant somalien né le 16 mai 1996, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire national le 10 avril 2021. Sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique le 22 avril 2021 et placée en procédure accélérée. Le même jour, l’intéressé a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII. La prise des empreintes et la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que le requérant n’avait pas déclaré qu’il avait obtenu une protection internationale en Grèce en 2020, l’OFII l’a informé le 22 avril 2021 de son intention de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. L’intéressé a présenté des observations par un courrier du 5 mai 2021. Par une décision du 2 juin 2021, dont le requérant demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 744-7 et R. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M A n’a pas respecté les exigences des autorités de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu une protection internationale en Grèce. La décision indique également à l’intéressé que l’évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. La circonstance que la décision attaquée vise les articles L. 744-7 et R. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur au moment de la notification de l’intention de suspension le 22 avril 2021 mais abrogés le 1er mai 2021, ne suffit pas à entacher d’insuffisance de motivation la décision attaquée, la cessation des conditions matérielles d’accueil étant par ailleurs prévue par l’article L. 551-16 du même code en vigueur depuis le 1er mai 2021.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de l’entretien de vulnérabilité du 22 avril 2021 en litige : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin / Lors de l’entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. / Les informations attestant d’une situation particulière de vulnérabilité sont transmises, après accord du demandeur d’asile, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’évaluation de la vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne préjuge pas de l’appréciation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de la vulnérabilité du demandeur en application de l’article L. 723-3 ou du bien-fondé de sa demande () »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu, le 22 avril 2021, à un entretien dans une langue qu’il comprend et au cours duquel sa situation et sa vulnérabilité ont été évaluées. M. A ne se prévaut d’aucun élément susceptible de démontrer que l’agent qui l’a reçu lors de l’entretien n’a pas reçu une formation spécifique à cette fin. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’absence de mention dans la fiche de vulnérabilité de l’information prévue à cet article, celui-ci n’étant entré en vigueur qu’à compter du 1er mai 2021, postérieurement à l’entretien en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour les motifs indiqués au point 2, la circonstance que la décision attaquée vise les articles L. 744-7 et R. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prive pas la décision de base légale, dès lors que la cessation des conditions matérielles d’accueil est prévue par l’article L. 551-16 du même code en vigueur depuis le 1er mai 2021.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en l’espèce : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il est possible à l’OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, par une décision motivée, après examen de la situation particulière du demandeur d’asile qui a refusé le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l’intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation ou n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes.
8. Pour suspendre les conditions matérielles d’accueil de M. A, l’OFII a retenu qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A avait fourni de fausses indications et dissimulé le fait qu’il avait obtenu une protection internationale en Grèce le 11 septembre 2020 lors de l’enregistrement de sa demande. Par suite, l’OFII était fondé, sans commettre d’erreur de droit, à suspendre les conditions matérielles d’accueil de M. A en lui opposant le motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire âgé de vingt-cinq ans à la date de la décision attaquée, ne fait état d’aucun facteur particulier de vulnérabilité, notamment d’ordre médical, en dehors de sa situation d’homme seul. Dès lors, en lui refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII ne saurait être regardée comme ayant entaché son appréciation d’une erreur manifeste. La circonstance que l’intéressé ait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2022, postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci, l’évaluation de la vulnérabilité par l’OFII ne préjugeant pas de l’appréciation portée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
12. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier et de la motivation de la décision que l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de M. A, y compris de sa vulnérabilité.
13. En dernier lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, pour contester la décision litigieuse, d’une méconnaissance de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, laquelle a fait l’objet d’une transposition en droit interne et dont il ne critique pas les mesures de transposition. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Arnal.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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