Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 20 janv. 2026, n° 2407183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407183 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. C… B…, représenté par Me Dilloard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il occupe avec sa femme et leurs quatre enfants mineurs, dont l’un est handicapé, un logement sur-occupé et insalubre dont le loyer est manifestement disproportionné ;
- l’absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d’existence ;
- il sollicite le versement d’une somme égale à 500 euros par an et par personne composant son foyer, à compter du 09 mai 2023 et jusqu’à la date du jugement à intervenir.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’était pas présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 9 novembre 2022, désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un courrier du 26 avril 2024, M. B… a présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi en raison de son absence de relogement. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
Par une décision du 9 novembre 2022, valant pour six personnes, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. B… au motif qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. D’une part, le logement que le requérant occupe avec sa femme et leurs quatre enfants est d’une superficie de 68 m² et n’est donc pas sur-occupé. D’autre part, les pièces versées aux débats, notamment les certificats médicaux, ne permettent pas de faire considérer que, compte tenu notamment de sa configuration, ce logement ne serait pas adapté à la situation familiale, en particulier au handicap dont est atteint l’enfant du requérant qui souffre de troubles du spectre autistique. Il ne résulte pas non plus de l’instruction, notamment du rapport de dégât des eaux et du rapport de diagnostic d’électricité produits, que ce logement serait insalubre. En outre, si M. B… produit des lettres de congé de son bailleur, il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait fait l’objet d’une décision de justice prononçant son expulsion du logement. Enfin, le montant mensuel du loyer du logement est, selon le contrat de bail produit, de 1 110 euros charges comprises, les allégations du requérant selon lesquelles ce montant s’élèverait désormais à 1 300 euros par mois ne pouvant être considérées comme établies par la seule production d’une lettre du bailleur, non corroborée par d’autres éléments tels notamment que des quittances de loyer. Or, eu égard aux ressources du foyer, composées, d’une part, de prestations sociales versées par la caisse d’allocations familiales d’un montant mensuel de l’ordre de 2 800 euros en 2023, de 2 150 euros en 2024 et de 2 400 euros en 2025, et, d’autre part, des salaires annuels déclarés d’un montant de 2 467 euros en 2023 et de 22 494 euros en 2024, ce loyer peut être regardé comme inadapté au regard des capacités financières de l’intéressé. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’absence de proposition de logement social adapté lui ouvrirait droit à réparation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Dilloard et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
S. A… La greffière,
A. Jaiteh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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