Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 12 mai 2026, n° 2500122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 27 janvier et 27 mai 2025, Mme F… C… épouse A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 décembre 2024 par lesquelles le directeur de la Caisse d’allocations familiales de La Réunion a rejeté ses demandes de remise gracieuse des indus qui lui sont réclamés au titre de l’aide personnelle au logement (APL) et du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur ses demandes enregistrées le 12 décembre 2024 tendant à la remise gracieuse des dettes respectives de 2.618 euros et de 165,36 euros au titre de l’aide au logement et de l’allocation de soutien familial pour la période du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023.
Mme E… soutient qu’elle ignorait qu’elle devait déclarer son séjour à Madagascar et que sa bonne foi ne peut être remise en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, la CAF conclut au rejet de la requête, en opposant l’incompétence du juge administratif pour statuer sur la demande d’allocation de soutien familial et l’absence de bonne foi de l’intéressée.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions du 6° de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Mme B… pour la CAF de La Réunion ont été entendus au cours de l’audience publique, Mme D… C… n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C… demande l’annulation, d’une part, des décisions du 12 décembre 2024 par lesquelles le directeur de la Caisse d’allocations familiales de La Réunion a rejeté ses demandes de remise gracieuse des indus qui lui sont réclamés au titre de l’aide personnelle au logement (APL) et du revenu de solidarité active (RSA), d’autre part, des décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur ses demandes enregistrées le 12 décembre 2024 tendant à la remise des dettes respectives de 2.618 euros et de 165,36 euros au titre de l’aide au logement et de l’allocation de soutien familial pour la période du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023.
Sur l’allocation de soutien familial :
2. Aux termes de l’article L.511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les prestations familiales comprennent : (…) 6°) l’allocation de soutien familial ; (…) ». Aux termes de l’article L.142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L.142-1 (…) ». Aux termes de cet article L.142-1 : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’un litige relatif à l’allocation de soutien familial. Les conclusions de Mme D… C… tendant à l’annulation de la décision de rejet de la demande de remise gracieuse d’un indu de 165,36 euros au titre de l’allocation de soutien familial doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le RSA et l’APL :
3. Il résulte des dispositions du onzième alinéa de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles et du cinquième alinéa de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale que les bénéficiaires du RSA et de l’APL peuvent bénéficier en cas de précarité de leur situation d’une remise gracieuse de leur dette résultant d’un paiement indu sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA ou d’aide au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Selon le rapport d’enquête établi par un contrôleur assermenté, dont les constatations de fait font foi jusqu’à preuve du contraire, le 23 août 2019, l’intéressée a été informée de l’obligation de déclarer ses séjours à l’étranger supérieurs à trois mois. Elle a d’ailleurs indiqué qu’elle quitterait le département au cas où elle ne pourrait plus prétendre au bénéfice du RSA. Le 1er avril 2022, à l’occasion d’une nouvelle enquête, elle a été à nouveau informée de cette obligation déclarative. Toutefois, ses déclarations de situation postérieures, notamment celles des 3 mars et 5 juin 2023, ne font pas état de son séjour à Madagascar du 7 décembre 2022 au 19 novembre 2023. Par ailleurs, alors que sa fille n’est plus à sa charge depuis le mois de décembre 2022, Mme D… C… s’est abstenue de déclarer ce changement de situation pour le calcul de ses droits à l’APL. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi à laquelle est subordonnée le bénéfice d’une remise gracieuse. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa demande tendant à la remise de la dette de 2.618 euros au titre d’un indu d’aide au logement, qu’elle n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de rejet de ses demandes.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme D… C… tendant à l’annulation de la décision de rejet de la demande de remise gracieuse d’un indu au titre de l’allocation de soutien familial sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C… épouse A… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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