Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2509458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Fazolo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, sans délai, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable pendant toute la durée du réexamen, ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête en annulation, dans les même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— d’une part, cette condition se présume s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour, d’autre part, la décision litigieuse lui porte un préjudice grave et immédiat, faute de pouvoir travailler, dès lors que son dernier récépissé expirant le 19 mai 2025 ne l’autorise pas à travailler, alors qu’il est depuis mars 2012 le gérant d’une société ;
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— la décision litigieuse est entachée de défaut de motivation, alors qu’il a sollicité la communication de ses motifs le 21 février 2025 ;
— elle méconnaît l’article 6 § 1 et 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article R.431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le numéro 2509424 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Rein, se substituant à Me Fazolo, représentant M. B, qui ont tendu aux mêmes fins que la requête par des moyens identiques ;
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 4 septembre 1975 et entré en France selon ses dires en 1991, a sollicité, en juin 2023, le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », valable du 17 juin 2022 au 16 juin 2023, et a été mis en possession de récépissés dont le dernier, valable jusqu’au 19 mai 2025, n’autorise pas son titulaire à travailler. Par une lettre en date du 19 février 2025, reçue le 21 février suivant en préfecture, le requérant a adressé une demande de communication de motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, demeurée sans suite. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. M. B, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande, qui n’est pas contestée en l’absence de mémoire en défense produit par le préfet de police. En outre, la décision attaquée, en l’absence d’un récépissé l’autorisant à travailler, a pour effet de modifier la situation juridique antérieure de M. B, en le privant de la possibilité de travailler légalement alors que depuis mars 2012 il occupe la fonction de gérant de la société « S.M. ». Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6 § 1 et 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu’il n’est pas contesté que le requérant réside habituellement en France depuis 1991, qu’il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier a expiré le 16 juin 2023 en raison de son mariage avec une ressortissante française et de la naissance de leur enfant de nationalité française en 2000, et que l’intéressé, qui justifie d’une intégration professionnelle en France, est dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Algérie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de légalité, le requérant est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2509424.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond enregistrée sous le n° 2509424, dans le délai de trois mois et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, un récépissé l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme totale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. B est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2509424.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond enregistrée sous le n° 2509424 et dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, un récépissé l’autorisant à travailler, valable au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2509424.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Inopérant ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Délégation de compétence ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Liberté d'expression ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Ressortissant ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Marc ·
- Dématérialisation ·
- Urgence
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Décentralisation ·
- Trouble
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Excès de pouvoir ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Directive
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Allocations familiales ·
- Demande d'avis
- Recours administratif ·
- Pôle emploi ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Solidarité ·
- Rejet ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.