Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 8 oct. 2024, n° 2104471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2104471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2017 par laquelle Pôle emploi lui a notifié un trop-perçu d’un montant de 3 635,31 euros correspondant au versement d’allocations de solidarité spécifique sur la période d’avril 2013 à février 2017 ;
2°) d’enjoindre à Pôle emploi de lui restituer cette somme de 3 635,31 euros.
Il soutient que :
— il pouvait prétendre au versement de ces allocations dès lors que l’examen de ses ressources a révélé qu’elles étaient inférieures au plafond prévu par le code du travail ;
— les calculs de Pôle emploi comportent des erreurs ;
— Pôle emploi ne pouvait ultérieurement récupérer cette somme sur des allocations qui lui étaient dues dès lors qu’il avait manifesté son désaccord avec ce trop-perçu.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, Pôle emploi devenu France Travail, représenté par son directeur régional Ile de France conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la juridiction administrative n’est pas compétente ;
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison préalable du contentieux et faute d’avoir été présentées par un ministère d’avocat ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et il sollicite une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, conseillère ;
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 4 avril 2017, Pôle emploi (devenu depuis France travail), a notifié à M. A B un trop-perçu d’un montant de 3 635,31 euros correspondant au versement d’allocations de solidarité spécifique qu’il a perçues au titre du 1er avril 2013 au 28 février 2017. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à Pôle emploi de lui rembourser la somme de 3 635,31 euros.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée par Pôle emploi :
2. Contrairement à ce que fait valoir Pôle emploi, le juge administratif est compétent pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations servies au titre du régime de solidarité (droit aux prestations, modalités de versement, récupération de l’indu). L’allocation de solidarité spécifique, laquelle est l’objet du présent litige, fait partie des prestations servies au titre du régime de solidarité pour le compte de l’Etat ou du Fonds de solidarité. Dès lors, l’exception d’incompétence opposée par Pôle emploi en défense ne pourra qu’être écartée.
Sur la recevabilité de la requête :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 5426-19 du code du travail dans leur version en vigueur du 27 novembre 2016 au 1er juillet 2022 : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ». Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision () ".
4. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
6. Enfin, la présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai découlant de la règle énoncée au point 3. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai découlant de la règle énoncée au point 3 pour saisir le juge. En cas de silence gardé par l’administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l’autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l’accusé de réception comporte les indications prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. A défaut, l’intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu’il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point 3.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par une décision du 5 avril 2017, Pôle emploi a notifié à M. B un trop-perçu d’allocations de solidarité spécifique d’un montant de 3 635,31 euros. Cette décision mentionnait seulement au requérant que s’il entendait contester cette décision, il lui incombait de former, en application des dispositions de l’article R. 5426-19 du code du travail, préalablement à tout recours contentieux, un recours gracieux auprès de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette décision sans toutefois préciser dans quel délai une décision implicite de rejet pouvait naître du silence gardé par l’administration sur ce recours. Le requérant a, conformément à ces dispositions, formé un tel recours le 10 avril 2017. L’administration n’a pas accusé réception de ce recours administratif préalable obligatoire de sorte que M. B n’a pas eu connaissance des conditions dans lesquelles une décision implicite de rejet de son recours était née. Toutefois, il ressort des écritures produites en défense par Pôle emploi que, par un courrier du 18 septembre 2018, que M. B, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, ne conteste pas avoir reçu, l’administration a rejeté expressément la réclamation qu’il avait formée le 17 septembre 2018. Cette réclamation, qui peut être regardée comme étant un second recours administratif préalable obligatoire, a été rejetée au motif qu’il avait omis de déclarer les périodes d’activité à l’occasion de ses actualisations mensuelles pour toutes les activités exercées entre le 12 octobre 2010 et le 31 janvier 2016. Ainsi, M. B disposait, à compter de cette décision, d’un délai raisonnable d’un an pour introduire une requête visant à contester le rejet de son recours administratif. Dans ces conditions, la requête de M. B, introduite le 2 avril 2021, soit plus d’un an après le 18 septembre 2018, est tardive et par suite, irrecevable.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions d’annulation présentées par M. B sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure »
10. Les conclusions à fin d’annulation ayant été rejetées, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à Pôle emploi de lui rembourser la somme de 3 635,31 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional de France travail Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Fabas, conseillère,
Mme Debourg, conseillère.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024
La présidente,
signé
H. Le GrielLa rapporteure,
signé
L. Fabas
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2104471
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