Désistement 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 9 juil. 2025, n° 2302398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302398 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, et un mémoire enregistré le 19 juin 2025, Mme D… C… née B…, représentée par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire et de la capitalisation des intérêts, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant de l’inexécution de l’obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de présenter, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, son dossier de demande de logement social aux commissions d’attribution prévues par l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation et de prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- l’absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d’existence dès lors que son logement ne satisfait pas aux critères de décence fixés par les textes et présente plusieurs manquements au règlement sanitaire départemental, qu’elle est menacée d’expulsion et que son loyer est excessif au regard de ses revenus.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 17 octobre 2022, Mme C… née B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.
Les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le bénéficiaire d’une décision favorable de la commission de médiation n’est pas recevable à présenter dans la même demande des conclusions indemnitaires et des conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions en injonction ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Caillet, représentant Mme C… née B…, qui indique renoncer aux conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et précise que la requérante a été relogée dans des conditions inadaptées dès lors que son logement est situé au 13e étage.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 17 février 2021, désigné Mme C… née B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un courrier du 19 décembre 2022, elle a présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi en raison de son absence de relogement. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C… née B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros.
Mme C… née B… a déclaré renoncer aux conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées dans sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui soit donné acte.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le 17 février 2021 le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme C… née B… au motif qu’elle occupait avec un enfant mineur à charge un logement sur-occupé. Il résulte en outre de l’instruction, notamment du rapport de visite du service communal d’hygiène et de santé de la commune de Montreuil, que ce logement présentait un caractère insalubre. Dans ces conditions, l’absence de relogement, à compter du 17 août 2021, date à laquelle la carence de l’Etat à exécuter la décision de la commission de médiation a revêtu un caractère fautif, a causé à la requérante des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. En revanche, compte tenu des seuls éléments produits, malgré la mesure d’instruction adressée à cet effet, la requérante ne justifie pas, eu égard notamment aux revenus qu’elle a perçus, que son loyer aurait été manifestement disproportionné à ses capacités financières. Il résulte de l’instruction que Mme C… née B… a été relogée à compter du 8 avril 2025. Si la requérante soutient qu’elle ne peut pas monter plus de deux étages, il ne résulte pas de l’instruction, notamment de la décision de la commission de médiation qui n’a fait figurer dans sa décision aucune indication relative à cette question, que le logement qu’elle occupe désormais, situé au 13e étage d’un immeuble pourvu d’un ascenseur, serait inadapté à ses capacités et à ses besoins, les allégations de l’intéressée selon lesquelles l’ascenseur de l’immeuble serait fréquemment en panne n’étant aucunement établies. La période d’indemnisation s’étend donc du 17 août 2021 au 8 avril 2025. Les pièces versées au dossier ne permettent pas de faire regarder les deux enfants majeurs de la requérante, nés en 1999 et en 2001, comme des personnes vivant au foyer au sens donné à cette notion par les dispositions de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la composition du foyer au cours de la période d’indemnisation, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à la requérante la somme de 1 800 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à Mme C… née B… la somme de 1 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Caillet d’une somme de 700 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C… née B… dans sa requête.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme C… née B… la somme de 1 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 700 euros à Me Caillet en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… née B…, à Me Caillet et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
S. A… La greffière,
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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