Rejet 18 juillet 2025
Désistement 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 juil. 2025, n° 2406775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406775 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF du, caisse d'allocations familiales du Tarn |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales du Tarn (CAF) le 25 juillet 2024 pour le recouvrement de la somme de 6 128,88 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 4 051 euros pour la période de janvier 2020 à juillet 2021 et d’un second indu d’ALS de 2 515 euros pour la période de juin 2022 à mai 2023 après remboursement de la somme de 437,12 euros.
Il soutient que :
— une partie des sommes demandées est relative à un litige qui est plaidé devant le tribunal judiciaire de Castres le 24 octobre 2024 ; pour la période de février 2022 à mai 2023, ses déclarations auprès de la CAF et de l’URSSAF correspondent ;
— son entreprise a été créée le 15 février 2020 ; il n’a pas eu de rentrée d’argent au cours du 2e trimestre 2020 ; pour le 3e trimestre 2020, il a déclaré 1 975 euros en août et 815 euros en septembre ; pour le 4e trimestre, il a déclaré 3 477 euros en octobre, 4 315 euros en novembre et 3 655 euros en décembre ; il produit également les montants déclarés à la CAF entre janvier et juin 2021 ; la CAF a commis des erreurs dans l’analyse de ses ressources.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, la CAF du Tarn conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’opposition à contrainte est tardive et donc irrecevable dès lors que la contrainte a été notifiée le 31 juillet 2024 et que l’opposition a été formée le 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ».
3. La contrainte en litige a été notifiée à l’intéressé par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 31 juillet 2024. L’opposition à contrainte de M. A a été formée par courrier adressé au tribunal le 22 octobre 2024, ainsi qu’en atteste le cachet de la poste, après l’expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête de M. A, qui est tardive et donc irrecevable, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d’allocations familiales du Tarn.
Fait à Toulouse, le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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