Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 mai 2025, n° 2503359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le même jour, M. M’hamed A, représenté par Me Camara, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer sans délai un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour fait obstacle à l’instruction de son dossier, alors qu’il en remplit les conditions, et l’expose à un risque d’éloignement ;
— la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet, le requérant ayant reçu une convocation pour le 14 avril 2025 à 9 heures 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. M’hamed A, ressortissant algérien, né le 27 mars 1982, expose avoir sollicité en vain auprès du préfet des Yvelines l’obtention d’un rendez-vous en vue de sa demande de délivrance d’un titre de séjour mais qu’aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer sans délai un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé le requérant de ce que ce dernier était convoqué en préfecture le 14 avril 2025 à 9 heures 30 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M’hamed A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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