Annulation 8 janvier 2025
Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2402431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de réexaminer sa situation dans un délai
de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Gaffuri au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle fait application de l’article L. 433-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de manière rétroactive ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle a introduit une demande d’asile au nom de sa fille mineure qui est en cours d’instruction ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte :
— elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière.
Le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, a produit le 8 décembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction qui a été fixée au 8 novembre 2024
par une ordonnance du 1er octobre 2024, un mémoire en défense qui n’a pas été communiqué.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 12 février 1991, est entrée en France le 12 mai 2023. Elle a déposé, le 30 novembre 2023, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)
le 28 juillet 2023 puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 novembre 2023. À l’issue d’un réexamen, sa demande a été définitivement rejetée par la CNDA le 30 mai 2024.
Le 9 juillet 2024, Mme B a déposé une demande d’asile au nom de sa fille mineure,
née le 14 mai 2024. Par un arrêté du 11 septembre 2024, la préfète de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel
elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter
le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° « . Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. « . Selon l’article L. 541-2 du même code : » L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. "
3. D’une part, aux termes de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. () ». En application de l’article L. 531-9 du même code : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours,
par la CNDA, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans
le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
5. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que si la demande d’asile de Mme B a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 30 mai 2024, la requérante a déposé,
le 9 juillet 2024, une demande d’asile au nom de sa fille mineure née le 14 avril 2024. En outre, cette demande a été enregistrée dans le cadre d’une procédure normale, malgré le principe rappelé au point 5 et sans que cela ne soit contesté en défense, et a donné lieu à la délivrance de l’attestation prévue par l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est valable jusqu’au 8 mai 2025. Dès lors, Mme B et sa fille bénéficient du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de l’examen de cette demande d’asile. Par suite, l’arrêté en litige a méconnu les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté de la préfète de l’Aube du 11 septembre 2024 doit être annulé.
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par conséquent,
les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
9. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Gaffuri, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gaffuri de la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté de la préfète de l’Aube du 11 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’État versera à Me Gaffuri la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de l’Aube ainsi qu’à Me Isabelle Gaffuri.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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