Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 19 févr. 2026, n° 2301487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301487 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société APAVE SUDEUROPE, société APAVE EXPLOITATION |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, la société APAVE EXPLOITATION venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, représentée par Me Jean-Pimor, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de La Réunion à lui payer :
1°) la somme de 22 233,18 euros en principal, assortie des intérêts de retard représentant trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance des factures, eux-mêmes capitalisés ;
2°) la somme de 560 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40eurosx14)
3°) de mettre à la charge du CHU la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, la société requérante déclare se désister de l’instance et de l’action et qu’il soit donné acte de ce que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par mémoire susvisé du 16 février 2026, la société APAVE EXPLOITATION déclare se désister de l’instance et de l’action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il convient dans les circonstances de l’espèce, de laisser chaque partie supporter ses propres frais et dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la société APAVE EXPLOITATION.
Article 2 : Les frais et dépens sont laissés à la charge de chacune des parties.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société APAVE EXPLOITATION et au Centre hospitalier universitaire de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La République mande et ordonne au ministre de la Santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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