Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2505981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 29 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Legrand, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous en vue de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Legrand, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve, pour cette dernière, de renoncer à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour jusqu’au 14 novembre 2021, qu’elle a déposé sa demande de changement de statut depuis plus de trois ans, que la préfecture lui avait indiqué qu’un rendez-vous lui serait fixé, que son compte « démarches simplifiées » a été supprimé et qu’elle est dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) dès lors que son titre de séjour est désormais expiré ;
— l’urgence est établie dès lors qu’elle peut, à tout moment, faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français alors qu’elle est mariée depuis plus de trois ans à un ressortissant français.
Sur l’utilité de la mesure et l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle ne dispose pas d’autres voies pour se voir convoquer afin que lui soit remis un récépissé ;
— elle ne fera obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que sa demande de renouvellement de son titre de séjour est toujours en cours d’instruction.
La requête de Mme B a été communiquée, le 11 avril 2025, au préfet des Hauts-de-Seine lequel n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 et son décret d’application ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B ressortissante algérienne née le 27 novembre 1990, est entrée en France en 2017 munie de son passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Elle s’est ensuite vue délivrer plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier a expiré le 16 novembre 2021. A la suite de son mariage, le 3 avril 2021, avec un ressortissant français, la requérante a sollicité, le 4 mars 2022, un rendez-vous sur la plateforme « démarches simplifiées » en vue de déposer son dossier tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dossier qu’elle avait prérempli. Par un courrier électronique automatique du 7 mars, il lui a été indiqué que sa demande avait bien été reçue et qu’elle recevrait une convocation en préfecture afin d’y déposer son dossier. Mme B n’a reçu, jusqu’à la date d’enregistrement de sa requête, aucune convocation en préfecture en vue de déposer son dossier et de se voir remettre un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour malgré ses tentatives d’obtention d’un rendez-vous. Mme B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture afin qu’elle puisse déposer son dossier et de lui remettre, à cette occasion, un récépissé.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par ailleurs, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Enfin, la condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 2 et 7 bis a de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles 7 quater et 10 1) a de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié () ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande.
Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ".
6. Il résulte de l’instruction que Mme B était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et valable jusqu’au 16 novembre 2021. Elle a sollicité, le 4 mars 2022, un changement de statut en vue de se voir délivrer un certificat de résident algérien en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien et a sollicité, pour ce faire, un rendez-vous sur la plateforme « démarches simplifiées ». Par un courrier du 7 mars 2022, il lui a été indiqué que son dossier était accepté et qu’une convocation en préfecture lui serait prochainement délivrée mais Mme B n’a reçu, depuis cette date, aucune convocation alors que, depuis le 5 avril 2023, la demande tendant à la délivrance d’un certificat de résident algérien sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien se fait désormais sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Or, d’une part, la requérante établit que son compte « démarches simplifiées » a été clôturé le 27 mars 2025 et qu’elle ne peut davantage déposer sa demande sur le site de l’ANEF, malgré les nombreuses tentatives qu’elle justifie avoir effectuées, dès lors que son titre de séjour est désormais expiré. Par ailleurs, alors que Mme B résidait, jusqu’au 16 novembre 2021, en situation régulière sur le territoire français, elle établit la situation d’urgence dont elle se prévaut dès lors qu’elle est susceptible désormais de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à tout moment. Dans ces conditions eu égard aux conditions de son séjour en France et à sa situation personnelle, Mme B, justifie de la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture afin d’y déposer son dossier tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien et alors qu’elle ne dispose pas de la possibilité de déposer sur le site de l’ANEF. La condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision est ainsi établie.
7. En second lieu, dans la mesure où l’attestation préfectorale qui a été délivrée à Mme B le 7 mars 2022 indiquait seulement que son dossier avait bien été reçu mais ne préjugeait pas de la complétude de celui-ci, un récépissé ne pourra lui être délivré par le préfet, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que si son dossier s’avère complet.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B en préfecture afin qu’elle puisse y déposer son dossier tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjointe de français et de lui remettre, à cette occasion, si c’est le dossier qu’elle dépose est complet, un récépissé l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur sa demande de certificat, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Legrand, conseil de la requérante, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait finalement pas admise à l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B en préfecture afin qu’elle puisse y déposer son dossier tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjointe de français et de lui remettre, à cette occasion, si c’est le dossier qu’elle dépose est complet, un récépissé l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur sa demande de certificat, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Legrand, conseil de Mme B, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 17 juin 2025
La juge des référés,
signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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