Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2026, n° 2530780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été reportée, en dernier lieu, au 19 décembre 2025 à 12 h 00.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant bangladais né le 12 mai 1983, entré en France le
10 août 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 mai 2022, notifiée le 3 juin 2022. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite d’une interpellation le 23 septembre 2025, il a fait l’objet le 25 septembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation des deux arrêtés du 25 septembre 2025.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 février 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
3. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ont été signées par Mme C…, attachée d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En second lieu, les décisions en litige comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement respectif. Elles visent, notamment, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales et le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, s’agissant de la décision portant interdiction de retour, les articles L. 612-6 et suivants du même code. En outre, le préfet de police de Paris a également fait état des éléments relatifs à la décision du 3 mai 2022 de la Cour nationale du droit d’asile, à la soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement du 16 juin 2022, ainsi qu’à la durée de présence en France et la situation personnelle de l’intéressé. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour soutenir que le préfet de police de Paris aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, M. B… se borne à soutenir qu’il a « nécessairement noué des liens amicaux et affectifs » sur le territoire français, sans l’établir par aucune pièce ni par aucune allégation suffisamment étayée. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne disposerait plus d’attaches dans son pays d’origine, il ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, par la décision en litige, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à raison des risques encourus en cas de retour au Bangladesh ne peut qu’être écarté comme inopérant en tant qu’il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas par elle-même de pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. A supposer que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisse être regardé comme dirigé contre la décision fixant le pays de destination, en se bornant à invoquer de façon générale qu’il a « établi clairement qu’il sera soumis de toute évidence à des violences et tortures », M. B… n’établit pas qu’il serait personnellement exposé à un risque pour sa vie ou à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh, alors qu’il est en outre constant qu’il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé, par voie d’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas fondé et doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre.
12. En l’espèce, M. B…, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, alors qu’il est au surplus constant qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 17 juin 2022 à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… B… tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Kwemo et au préfet de Police de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Le président-rapporteur,
signé
J.-C. Truilhé
La première conseillère,
signé
M. Monteagle
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La greffière,
signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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