Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2500555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 27 janvier 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025 sous le n° 2500555, M. B… C…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et en tout état de cause à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, à renouveler dans l’attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, ou de 1 500 euros en cas de jonction des dossiers, à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. C… soutient que :
- sa demande d’admission au séjour est recevable ;
- la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet devait faire usage de son pouvoir discrétionnaire d’admission au séjour ;
- le refus implicite de délivrer un récépissé de sa demande méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Doubs qui n’a pas produit d’observations.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025 sous le n° 2500556, Mme D… E… épouse C…, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et en tout état de cause à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, à renouveler dans l’attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, ou de 1 500 euros en cas de jonction des dossiers, à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme C… soutient que :
- sa demande d’admission au séjour est recevable ;
- la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet devait faire usage de son pouvoir discrétionnaire d’admission au séjour ;
- le refus implicite de délivrer un récépissé de sa demande méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Doubs qui n’a pas produit d’observations.
Mme E… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
III. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n° 2501382, M. B… C…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et en tout état de cause à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, à renouveler dans l’attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, ou de 1 500 euros en cas de jonction des dossiers, à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. C… soutient que :
- sa demande d’admission au séjour est recevable ;
- la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
IV. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n° 2501383, Mme D… E… épouse C…, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et en tout état de cause à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, à renouveler dans l’attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, ou de 1 500 euros en cas de jonction des dossiers, à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme C… soutient que :
- sa demande d’admission au séjour est recevable ;
- la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de M. Debat, premier conseiller, ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 8 novembre 1967, et Mme E… épouse C…, ressortissante algérienne née le 21 décembre 1968, sont entrés en France sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 18 février 2019. Leur demande de titre de séjour déposée le 27 novembre 2020 en qualité de parents d’enfant malade a été rejetée par le préfet du Doubs le 23 juin 2021, qui leur a fait obligation de quitter le territoire français. La requête de M. C… et Mme E… épouse C… a été rejetée par le tribunal administratif de Besançon par un jugement du 27 janvier 2022, puis par la cour administrative d’appel de Nancy par un arrêt du 29 décembre 2022. Les intéressés ont déposé, le 15 mars 2024, une nouvelle demande d’admission au séjour. En l’absence de décision expresse à la suite de ces demandes, ils ont déposé des requêtes enregistrées sous les n°s 2500555 et 2500556 contre les décisions implicites de refus qui leur ont été opposées. En cours d’instance, le préfet du Doubs, par deux arrêtés du 26 mars 2025, a refusé de leur délivrer le titre de séjour demandé, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par les requêtes enregistrées sous les n°s 2501382 et 2501383, M. C… et Mme E… épouse C… demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2500555, 2500556, 2501382 et 2501383, présentées par M. C… et Mme E… épouse C…, concernent la situation d’une même famille et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Il ressort des pièces du dossier que, par les arrêtés attaqués du 26 mars 2025, le préfet du Doubs a statué sur les demandes d’admission au séjour de M. C… et de Mme E… épouse C… présentées le 15 mai 2024. Ces décisions expresses se substituent ainsi aux décisions implicites de rejet de leurs demandes, nées le 25 septembre 2024, et contestées dans les requêtes n°s 2500555 et 2500556 enregistrées le 11 mars 2025. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les conclusions à fin d’annulation de M. C… et de Mme E… épouse C… présentées dans les requêtes n°s 2500555 et 2500556 doivent dès lors être considérées comme dirigées exclusivement contre les décisions explicites de refus de titre de séjour prises le 26 mars 2025, et le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite du 25 septembre 2024 doit être écarté comme étant inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que la fille des requérants, née le 4 juillet 2008, est atteinte d’une trisomie entraînant une vulnérabilité importante, ainsi qu’en attestent les certificats médicaux des 7 juin 2023 et 6 mai 2024 faisant état de troubles du langage, de myopie, d’hypothyroïdie fruste, de genou valgum et de pieds plats, d’hyperlaxité limitant le périmètre de marche et d’un psoriasis du cuir chevelu. S’il est constant que l’état de santé de la fille des requérants nécessite une prise en charge médicale, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le défaut d’une telle prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni que l’enfant ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie. A cet égard, si les attestations du centre psycho-pédagogique de Douera en Algérie, en date du 14 avril 2025, et celle du centre médico-social de la mutuelle des bâtisseurs d’Alger en date du 15 mai 2025 mentionnant l’absence de place disponible pour accueillir l’enfant de M. et Mme C…, démontrent des difficultés d’accès aux prises en charge en Algérie, elles demeurent insuffisantes pour établir que leur enfant serait dans l’impossibilité de bénéficier d’un suivi adapté à sa situation dans son pays d’origine.
Cependant, il ressort également des pièces du dossier qu’après une scolarisation en classe ULIS au cours de l’année scolaire 2019-2020, l’enfant bénéficie en raison de sa vulnérabilité d’une prise en charge par un institut médico-éducatif depuis novembre 2020. Or, cette orientation a été reconduite par la maison départementale des personnes handicapées et est valable jusqu’au 3 juillet 2028. Un contrat d’accompagnement a également été conclu le 17 novembre 2023 avec la structure d’accueil, et un projet personnalisé a fait l’objet d’une synthèse en date du 14 mai 2024. A cet égard, il ressort du compte rendu d’évaluation de sa prise en charge daté du 17 novembre 2023, que l’enfant a développé des compétences dans le cadre de sa prise en charge par l’institut médico-éducatif et qu’il est préconisé une poursuite de l’accompagnement éducatif et pédagogique au sein de l’accueil de jour. Ainsi, à la date des arrêtés attaqués, la fille des requérants bénéficiait depuis près de quatre ans et demi d’une prise en charge qui a contribué à améliorer son développement et dont l’interruption soudaine lui serait manifestement très préjudiciable. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances très particulières de l’espèce, notamment la durée de la prise en charge précitée et la nécessité que les requérants puissent être aux côtés de leur enfant et mis en mesure de travailler en situation régulière pour subvenir aux besoins de leur famille, A… et Mme C… sont fondés à soutenir qu’en rejetant leur demande de titre au séjour, le préfet du Doubs n’a pas tenu suffisamment compte de l’intérêt supérieur de leur enfant et a donc méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C… doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour aux requérants, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à M. C… et à Mme E… épouse C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’ensemble des requêtes n°s2500555-2500556-2501382-2501383, la somme totale de 2 500 euros à verser à Me Bertin, avocate de M. et Mme C…, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le montant attribué au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 26 mars 2025 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… et à Mme E… épouse C…, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. C… et à Mme E… épouse C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Bertin, avocate de M. et Mme C…, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme D… E… épouse C…, au préfet du Doubs et à Me Bertin.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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