Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 janv. 2026, n° 2521325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Lachaux, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’OFII sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle a été prise avant l’avis du médecin de l’OFII dit « A… » ;
- elle est encore entachée d’un vice de procédure en ce que l’OFII n’établit pas qu’il lui aurait communiqué les informations prévues par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux au regard des dispositions des articles L. 551-15, L. 522-1 et R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle a été prise sans attendre l’avis médical du « A… » et sans l’avoir interrogée sur les motifs de la tardiveté de sa demande d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lachaux, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante béninoise née le 9 janvier 1985, déclare être entrée en France le 16 mars 2025. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 28 novembre 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. Par une décision du 28 novembre 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 3 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision en litige :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. ». L’article R. 522-2 de ce code dispose que : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ».
Si Mme B… a indiqué durant son entretien de vulnérabilité qu’elle souffrait de problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs par allégué par l’intéressée, qu’elle aurait communiqué à l’OFII des documents médicaux antérieurement à l’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article R. 522-2 cité ci-dessus, en ce que l’OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil sans attendre l’avis du médecin de l’Office, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». L’article D. 551-16 du même code dispose que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 28 novembre 2025, Mme B… a attesté, par l’apposition de sa signature sur sa fiche d’évaluation de vulnérabilité, avoir été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil prévues par les articles L 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information instituée par les dispositions citées au point précédent manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme B… a fait état de problèmes de santé au cours de son entretien de vulnérabilité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait, antérieurement à l’édiction de la décision en litige, indiqué à l’OFII les pathologies dont elle est atteinte, ou communiqué des pièces médicales aux fins de consultation du médecin de l’Office dans le cadre de la procédure prévue par l’article R. 522-2 cité au point 3. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’elle aurait fait valoir auprès de l’administration des circonstances expliquant la présentation de sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. À cet égard, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’il revenait à l’OFII de l’interroger sur l’existence de motifs légitimes propres à justifier la tardiveté de sa demande si elle n’en faisait pas elle-même spontanément état, alors au demeurant qu’elle avait préalablement reçu l’information prévue par l’article L. 551-10 cité ci-dessus. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des écritures en défense de l’OFII, qui se borne sur ce point à rappeler le principe exposé à la phrase précédente, que l’OFII se serait mépris sur l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme B… doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
L’OFII a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à Mme B… au motif qu’elle a sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français.
D’une part, Mme B… fait valoir qu’elle était atteinte lors de son arrivée en France de troubles psychologiques sévères, qu’elle était isolée, sans repères culturels ou linguistiques et contrainte de vivre à la rue, ce qui l’a empêchée de comprendre les démarches administratives à réaliser et d’identifier les acteurs de l’asile. Ces allégations, qui ne sont étayées par aucun élément matériel, ne constituent pas un motif légitime propre à justifier le dépôt de sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, Mme B… soutient qu’elle souffre de douleurs diffuses depuis plusieurs semaines et qu’elle est susceptible d’être atteinte d’anomalies rachidienne et ophtalmique, sans toutefois apporter aucune précision ni document permettant d’évaluer la nature exacte de ces pathologies, leur gravité et leurs implications. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif rappelé au point 9. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’OFII a fait une inexacte application des dispositions citées au point 8. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B….
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Lachaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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