Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 mai 2025, n° 2309298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de retirer sa nouvelle carte de séjour ou de lui fournir un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif ou aux magistrats qu’ils désignent de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
2. A supposer que Mme B, qui demande au tribunal d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de retirer sa nouvelle carte de séjour ou de lui fournir un récépissé, sans contester aucune décision, puisse être regardée comme ayant entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qui permettent au juge des référés, en cas d’urgence, d’ordonner toute mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, ce qu’elle ne précise toutefois pas, elle se borne à exposer sa situation sans exposer aucun moyen à l’appui de sa demande. Par suite, ces conclusions sont entachées d’une irrecevabilité manifeste, et doivent être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230929800
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