Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2402153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. A D, représenté par Me Lebaad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet des Ardennes a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et lui a fait obligation pendant le délai de départ volontaire de se présenter tous les samedis entre 8h00 et 12h00 au commissariat de Charleville-Mézières pour y remettre son passeport ou la preuve de ses démarches de demande de passeport et y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui reconnaître le bénéfice de l’asile, ou à défaut, de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, ou toujours à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
— il est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il porte atteinte, premièrement, au principe du contradictoire, et, deuxièmement, au droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de son exposition à des traitements inhumaines ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
— il méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires de production, enregistrés les 15 novembre 2024 et 18 novembre 2024, le préfet des Ardennes a transmis des pièces.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien né le 2 avril 1983, déclare être entré en France le 1er mars 2024. Il a déposé une demande d’asile le 3 avril 2024. Il s’est vu délivrer le 11 mars 2024 par la préfète du Bas-Rhin une attestation de demande d’asile en procédure accélérée valable jusqu’au 10 septembre 2024. Par une décision du 24 juin 2024, notifiée le 3 juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet des Ardennes a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et lui a fait obligation pendant le délai de départ volontaire de se présenter tous les samedis entre 8h00 et 12h00 au commissariat de Charleville-Mézières pour y remettre son passeport ou la preuve de ses démarches de demande de passeport et y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 24 août 2022 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « I. – En cas d’absence ou d’empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. () II. – En cas d’absence ou d’empêchement d’un sous-préfet ou du secrétaire général de la préfecture, le préfet désigne pour assurer la suppléance un autre sous-préfet en fonction dans le département ».
3. Par un arrêté du 19 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 22 avril 2024, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes, concernant les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire y compris les refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, la désignation du pays de renvoi, et les interdictions de retour dans l’espace Schengen. L’article 3 de cet arrêté dispose qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, la délégation précitée sera donnée à Mme F E B, sous-préfète de Sedan. Il ressort des pièces du dossier, au regard de l’agenda communiqué par le préfet des Ardennes, que M. C était en congés à la date de signature de l’arrêté en litige. Mme E B était dès lors compétente pour signer cet arrêté. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les motifs de droit et de faits qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il contient, sans présenter, contrairement à ce que soutient M. D, de caractère stéréotypé. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit par suite être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, M. D soutient que l’arrêté en litige porte atteinte, premièrement, au principe du contradictoire, et, deuxièmement, au droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il se borne à cet égard à faire valoir qu’il a déposé le 3 août 2024 un recours devant la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de la décision précitée de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juin 2024, et qu’il devrait être mis en capacité de présenter ses observations devant cette entité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait, en tout état de cause, pour effet de l’empêcher de présenter ses observations devant la Cour nationale du droit d’asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. M. D fait valoir qu’il est parfaitement intégré en France, en se prévalant à cet égard du bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile qui lui a été accordé par une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 août 2024 et d’un certificat d’hébergement en centre d’accueil pour demandeur d’asile. Toutefois, M. D se déclare divorcé. Il est sans enfant à charge en France. Il a par contre un enfant en Géorgie, pays où il ne conteste pas avoir vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère très récent de son arrivée en France et des conditions de son séjour dans cet Etat, l’arrêté en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
9. M. D fait valoir qu’il craint des persécutions pour sa vie de la part de son ancienne conjointe. Il indique avoir été emprisonné jusqu’à la fin de l’année 2020 pour violences conjugales sur la base de fausses accusations de cette dernière. Il indique également avoir obtenu la garde partagée de son fils en septembre 2020 mais à l’exercice de laquelle cette ancienne conjointe a fait obstruction, sans qu’il ne souhaite cependant intenter d’action à son encontre de peur qu’elle soit incarcérée et que son fils soit privé de sa mère. Il déclare que son ex-conjointe continuait de le persécuter et que sa santé psychologique s’est dégradée pour l’ensemble de ces raisons, lesquelles l’ont ainsi contraint à quitter son pays pour sa sécurité. Toutefois, de telles allégations, outre qu’elles ne sont étayées par aucun élément permettant d’en apprécier l’exactitude, ne sont pas de nature à établir que l’arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne les moyens soulevés spécifiquement à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
10. En premier lieu, aucun des moyens précédemment examinés ne permettant de prononcer l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. D, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux repris au point 7 du jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. D au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. M. D fait valoir qu’il est parfaitement intégré en France, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Toutefois, compte tenu du caractère très récent de l’arrivée en France de M. D, et de ce qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait des liens d’une nature et d’une ancienneté particulières avec la France, le préfet des Ardennes n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. D, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Ardennes.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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