Non-lieu à statuer 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 févr. 2026, n° 2501372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) O2L, représentée par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle le directeur régional des finances publiques de La Réunion a rejeté sa demande tendant au remboursement pour l’année 2024 du montant de 787 635 euros au titre du crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater W du code général des impôts et de faire droit à sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision du 22 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur général des finances publiques de La Réunion a fait droit à la demande de la SARL O2L tendant au remboursement pour l’année 2024 du montant de 787 635 euros au titre du crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater W du code général des impôts. Dès lors, les conclusions de la SARL O2L tendant à la restitution de ce montant sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros à verser à la SARL O2L au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL O2L tendant au remboursement pour l’année 2024 du montant de 787 635 euros au titre du crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater W du code général des impôts.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1.200 euros à la SARL O2L au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL O2L et au directeur général des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 27 février 2026
La magistrate désignée,
M-T. LACAU
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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