Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 28 juil. 2025, n° 2501159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 janvier 2025, N° 2433079 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2433079 du 15 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal, sur le fondement des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code justice administrative, la requête de M. A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 16 décembre 2024.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Dunikowski, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 16 novembre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés contestés méconnaissent l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachés d’erreur d’appréciation ;
— ils méconnaissent le 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
— ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— ils méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau ;
— et les observations de Me Dunikowski, représentant M. B, absent ;
— le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ukrainien né en 1997, demande l’annulation des arrêtés du 16 novembre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare sans l’établir être entré en France en 2017, sa présence pouvant toutefois être regardée comme établie à compter du 3 décembre 2017, date de signature de son contrat de bail. Marié à une compatriote en situation irrégulière, et père d’un enfant né le 22 novembre 2021 et scolarisé depuis septembre 2024 en classe de petite section de maternelle, le requérant justifie par les nombreuses pièces qu’il produit d’une présence continue en France de près de sept ans à la date des arrêtés attaqués ainsi que de la présence régulière en France de sa belle-mère et de sa belle-sœur, ressortissantes ukrainiennes titulaires d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, qu’il héberge toutes deux. En outre, il établit avoir travaillé du 8 janvier 2020 au 31 octobre 2023 en qualité de manœuvre dans une entreprise du secteur du bâtiment, avant de démissionner pour exercer une activité de commerçant sous le statut d’auto-entrepreneur, pour laquelle il a déclaré à l’URSSAF un chiffre d’affaires de 8 274 euros au deuxième trimestre 2024. Si le requérant, inconnu des services de police, a été interpellé pour des faits de conduite sans permis commis le 15 novembre 2024, cette seule circonstance, compte tenu de son caractère isolé et de la gravité modérée des faits, ne suffit pas à établir que la présence en France de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, des attaches personnelles qu’il y détient, de la scolarisation de son enfant, et de son intégration professionnelle, M. B est fondé, en dépit de l’irrégularité de son séjour et de celui de son épouse, à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte d’une extrême gravité à sa situation personnelle et familiale et est, par suite, entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6,
L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
6. Il résulte de ces dispositions que l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 16 novembre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. B et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Combes, président,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : T. BOURGAULe président,
Signé : R. COMBES
La greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2501159
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