Rejet 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 4 mars 2021, n° 2004520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2004520 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N°2004520 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ELECTIONS MUNICIPALES ET
COMMUNAUTARES DE LILLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. S…
___________
Le tribunal administratif de Lille M. Benoit X
Président – Rapporteur (5ème Chambre) ___________
M. Dominique Babski Rapporteur public ___________
Audience du 18 février 2021 Décision du 4 mars 2021 _________ 28-04 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020, M. J.S… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 dans la commune de Lille et les communes associées de Lomme et Hellemmes en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires.
Il soutient que :
- les résultats du scrutin ont été faussés en raison du fort taux d’abstention dû à la crise sanitaire ;
- la liste « Lille en commun, Lille en confiance » a fait usage des moyens de la commune pour faire campagne, eu égard notamment à l’utilisation par la présidente de l’Association Lilloise pour Favoriser la Participation des Habitants du carnet d’adresses de cette association ;
- des pressions ont été exercées sur de nombreux commerçants ;
- l’écart de voix entre les deux listes arrivées en tête du scrutin le 28 juin 2020 est faible.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2020, Mme M. A…, M. R.V…, Mme A.L…, M. F.G…, Mme M.-P.B…, M. J.P…, Mme K.T…, M. J.R…, Mme J.G…, M. F.H…, Mme M.- C.S…-W…, M. J.-C.M…, Mme C.M…-V…, M. E.J…, Mme C.B…, M. A.B…, Mme A.B…, M. A.T…, Mme E.R…, M. S.D., Mme A.G…, M. S… D…, Mme C.S…, M. A.D…, Mme A.L…, M. A.O…, Mme J.R…, M. M.D…-B…, Mme S.D…, M. S.L…, Mme M. R…, M.
N° 2004520 2
D.J…-F…, Mme C.L…, M. E.M. O…, Mme M. G…, M. P.P…, Mme C.M…-S…, M. J.P…, Mme B.J…, M. H.A…, Mme S.S…, M. O.C…, et Mme M. M…, représentés par Me Bluteau, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. S… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête n’est pas recevable en l’absence d’intérêt à agir du protestataire et de précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé des griefs soulevés ;
- les griefs soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
- les observations de Me Bluteau, représentant Mme A… et autres, de M. B…, de Mme B…, de Mme S… et de Mme B… F….
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 à Lille et dans les communes associées de Lomme et Hellemmes, la liste « Lille en commun, Lille en confiance » conduite par la maire sortante Mme A… a obtenu 15 389 voix, soit 40 % des suffrages exprimés, et s’est vu attribuer 43 sièges au conseil municipal et 24 sièges au conseil de la métropole européenne de Lille. La liste « Lille verte 2020 – pour changer » menée par M. B… est arrivée en deuxième position en recueillant 15 162 voix, soit 39,41% des suffrages exprimés, et s’est vu attribuer 12 sièges de conseillers municipaux et 6 sièges au conseil de la métropole. La troisième liste, « Faire respirer Lille », conduite par Mme S… a obtenu 7 919 voix, soit 20,58% des suffrages exprimés, et par suite 6 sièges au conseil municipal et 3 sièges au conseil de la métropole. Par la requête susvisée, M. S… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. A l’appui de sa protestation, M. S… soutient que la liste « Lille en commun, Lille en confiance » a fait usage des moyens de la commune de Lille pour faire campagne, eu égard notamment à l’utilisation par la présidente de l’Association Lilloise pour Favoriser la Participation des Habitants du carnet d’adresses de cette association, et que des pressions ont été exercées sur de nombreux commerçants, alors que l’écart de voix entre les deux listes arrivées en tête du scrutin le 28 juin 2020 est faible. Toutefois, ces griefs, présentés de manière particulièrement sommaire, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la pertinence et le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés.
N° 2004520 3
3. M. S… soutient par ailleurs que les résultats du second tour ont été influencés par le contexte épidémique de la Covid-19. Toutefois, le niveau de l’abstention n’est, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas altéré, dans les circonstances de l’espèce, sa sincérité. Il résulte de l’instruction que les messages gouvernementaux rappelaient aux électeurs la nécessité d’aller voter tout en respectant les consignes sanitaires, et il n’apparaît pas que les modalités de mise en œuvre des consignes sanitaires données pour l’organisation du scrutin à Lille et dans les communes associées de Lomme et Hellemmes ont, en raison du contexte sanitaire, dissuadé certains électeurs de participer au scrutin. Si le contexte de crise pandémique a pu être pris en compte par certains électeurs dans leur choix d’aller voter ou de s’abstenir le 28 juin 2020, il n’est pas établi, ni même allégué, que le taux d’abstention, qui s’est établi à 68,27 % pour la commune de Lille et les deux communes associés précitées, pour important qu’il soit, a affecté de façon particulière une des listes en présence. Dès lors, ce grief doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non- recevoir soulevées par Mme A… et autres, que la protestation de M. S… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A…, M. V…, Mme L…, M. G…, Mme B…, M. P…, Mme T…, M. R…, Mme G…, M. H…, Mme S…-W…, M. M…, Mme M…-V…, M. J…, Mme B…, M. B…, Mme B…, M. T…, Mme R…, M. D…, Mme G…, M. D…, Mme S…, M. D…, Mme L…, M. O…, Mme R…, M. D…-B…, Mme D…, M. L…, Mme R…, M. J…-F…, Mme L…, M. O…, Mme G…, M. P…, Mme M…-S…, M. P…, Mme J…, M. A…, Mme S…, M. C…, et Mme M…, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. S… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A.., M. V…, Mme L…, M. G…, Mme B…, M. P…, Mme T…, M. R…, Mme G…, M. H…, Mme S…-W…, M. M…, Mme M…-V…, M. J…, Mme B…, M. B…, Mme B…, M. T…, Mme R…, M. D…, Mme G…, M. D…, Mme S…, M. D…, Mme L…, M. O…, Mme R…, M. D…-B…, Mme D…, M. L…, Mme R…, M. J…- F…, Mme L…, M. O…, Mme G…, M. P…, Mme M…-S…, M. P…, Mme J…, M. A…, Mme S…, M. C…, et Mme M… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 2004520 4
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J.S…, Mme M. A…, M. R.V…, Mme A.L…, M. F.G…, Mme M.-P.B…, M. J.P…, Mme K.T…, M. J.R…, Mme J.G…, M. F.H., Mme M.- C.S…-W…, M. J.-C.M…, Mme C.M…-V…, M. E.J…, Mme C.B…, M. A.B…, Mme A.B…, M. A.T…, Mme E.R…, M. S.D…, Mme A.G…, M. S.D…, Mme C.S…, M. A.D…, Mme A.L…, M. A.O…, Mme J.R…, M. M.D…-B…, Mme S.D…, M. S.L…, Mme D.B…, Mme M. R…, M. D.J…-F…, Mme C.L…, M. E.M. O…, Mme M. G…, M. P.P…, Mme C.M…-S…, M. J.P…, Mme B.J…, M. H.A…, Mme S.S…, M. O.C…, Mme M. M…, M. V.M…, M. S.B…, Mme S.B…, M. M.A..D…, Mme F.B…, M. X.B…, Mme J.N…, M. E.C…, Mme M. C…, M. F.L…, Mme N.S…, M. M.G…, Mme J.D…, Mme V.S…, M. A.D…, Mme I.B… F…, M. N.L…, Mme V.D…, M. B.C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 18 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. X, président,
- Mme Allart, première conseillère,
- M. Liénard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2021.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
B. Y
L. ALLART
La greffière,
J. Z
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