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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 4 juin 2020, n° 1910940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1910940 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N°1910940 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X épouse Y et M. Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur Le tribunal administratif de Nantes
(9ème Chambre) M. Y
Rapporteur public
Audience du 14 mai 2020
Lecture du 4 juin 2020
335-005-01
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2019 et le 19 février 2020, Mme épouse Y représentés par Me Z, demandent auet M. Y tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 8 mai 2019 rejetant la demande de visa de court séjour d’établissement présentée par M. Y en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à M. Y le visa sollicité, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à Me Z une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en
France est insuffisamment motivée ;
N° 1910940 2
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en
France est entachée d’erreur d’appréciation;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme X épouse Y et de M. Y ne sont pas fondés.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 11 mars 2020.
Mme X a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 25 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu: la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- et les observations de Me Papineau, substituant Me Z, avocat de Mme X épouse et M. Y Y
Considérant ce qui suit :
1987, s’est marié
1. M. Y ressortissant algérien, né le
1984. Le 15le […] 2018 avec Mme X ressortissante française née le […], il a sollicité un visa de court séjour d’établissement en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès du consul général de France à Alger (Algérie). Par une décision du 8 mai 2019, cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision du 28 août 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre cette décision consulaire. Par la présente requête, Mme X et M. Y demandent au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa
d’entrée en France du 28 août 2019.
N° 1910940 3
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 28 août 2019:
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
2. Aux termes de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public (…)». Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. Y le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France
s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il existait un faisceau d’indices précis et concordants attestant d’une absence de maintien des liens matrimoniaux entre les époux et du caractère complaisant du mariage, contracté à des fins étrangères à l’intention matrimoniale dans le but de faciliter
l’installation en France de M. Y , lequel a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 27 décembre 2018.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. Y et Mme x épouse Y se sont mariés le […] 2018. Ils précisent qu’en raison de leurs convictions religieuses, ne souhaitant pas vivre ensemble avant leur mariage, ils se sont mariés religieusement en août 2018 avant de se marier civilement le 28 octobre 2018. Les attestations de proches et notamment de la famille de
Mme x épouse Y établissent, contrairement à ce que soutient le ministre, qu’ils ont partagé, à compter du mariage religieux une vie commune au domicile des parents de celle-ci, puis, à compter du 4 février 2019 dans un logement loué aux deux noms. Par ailleurs, le fait que le mariage ait été contracté deux mois avant la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. Y ne permet pas à lui seul à établir que ce mariage aurait été conclu pour des motifs étrangers à l’union matrimoniale. Enfin, les échanges de messages entre les époux et les voyages entrepris par Mme X épouse Y entre mai 2019 et août 2019 pour rejoindre son époux en Algérie remettent en cause les allégations du ministre selon lesquelles les liens matrimoniaux n’auraient pas été maintenus. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir, sans produire aucune pièce à l’appui de ses allégations, que le mariage a été contracté dans le but exclusif de faciliter l’installation de M.
Y sur le territoire français, le ministre n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux du mariage. En conséquence, en rejetant la demande de visa litigeuse pour le motif précité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme X épouse Y et M. Y sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de 6. court séjour d’établissement soit délivré à M. Y suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ledit visa à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter
N° 1910940
de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme X épouse Y et M. Y ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Ainsi, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Z, sous réserve que cette dernière renonce au versement la part contributive de l’Etat.
DECIDE:
Article 1er La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 28 août 2019 est annulée.
un visa deArticle 2: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. Y court séjour établissement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera à Me Z la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme X épouse Y , à M. Y au Défenseur des droits et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président, M. X, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juin 2020.
Le rapporteur, Le président,
F. HUIN S. DEGOMMIER
La greffière,
N° 1910940 5
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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