Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 3e ch., 30 juin 2022, n° 2116978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2116978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2021 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 août 2021 et le 14 juin 2022, M. A D, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de façon rétroactive à compter de juin 2021, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ;
— il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à son adoption ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
— il n’est pas établi qu’il n’aurait pas respecté son obligation de se présenter aux autorités ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son état de vulnérabilité.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 24 mai 2022 et le 22 juin 2022, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D a été refusée par une décision du 9 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant afghan, né le 27 juin 1994, a sollicité pour la première fois son admission au bénéfice de l’asile le 24 décembre 2020 et a été placé en procédure dite « Dublin ». Il a fait l’objet, le 2 mars 2021, d’un arrêté de transfert vers la Belgique, responsable de l’examen de sa demande d’asile, dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal administratif de Paris du 16 avril 2021. Par une décision du 11 juin 2021, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’avait pas respecté son obligation de se présenter aux autorités. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cette décision du 11 juin 2021.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 9 décembre 2021, postérieure à l’enregistrement de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les dispositions applicables :
3. Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable (). / Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile () ». L’article L. 742-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat ». L’article L. 744-1 du même code dispose que les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive du 26 juin 2013, « sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile (). Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre () ». L’article L. 744-9 de ce même code prévoit que « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744-1 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. L’Office français de l’immigration et de l’intégration ordonne son versement dans l’attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l’asile ou jusqu’à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile () ».
4. Aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile () ». Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l’article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l’article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu’à compter du 1er janvier 2019 et ne s’appliquent qu’aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées et acceptées après l’enregistrement de la demande d’asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d’accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
5. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile auquel il est procédé en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E B, directrice territoriale de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l’OFII du 2 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII a adressé à M. D un courrier en date du 21 mai 2021 l’informant de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités, et précisant qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour adresser ses observations. Ce courrier, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, a été avisé et non réclamé. Le moyen tiré de ce que M. D n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à son adoption doit par suite être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si l’OFII est tenu de réaliser un entretien tendant à évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile lors de la présentation de leur première demande, aucune disposition ni aucun principe n’impose qu’un nouvel entretien soit réalisé avant l’édiction d’une décision statuant sur une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’un tel entretien ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, la décision litigieuse est fondée sur la circonstance que M. D n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. En l’espèce, M. D a été convoqué les 4 et 11 mai 2021 à la préfecture de police. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du tampon « pas venu » apposé par les services de la préfecture de police les 4 et 11 mai 2021 sur la convocation à ces deux rendez-vous produite en défense, que M. D ne s’est pas présenté à ces deux convocations. Si M. D se prévaut de deux rendez-vous, à ces mêmes dates, dans le cadre de son suivi psychologique par l’association Médecins du monde, l’attestation qu’il produit, datée du 7 mai 2021 soit antérieurement à la convocation du 11 mai 2021, n’est pas de nature à établir une impossibilité de se présenter auxdites convocations. Ainsi, M. D ne justifie pas son absence à ces deux rendez-vous. Dans ces conditions l’OFII n’a pas commis d’erreur de fait en fondant la décision en litige sur la circonstance que M. D n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, au sens des dispositions de l’article L.744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième et dernier lieu, d’une part, si les documents produits par M. D montrent qu’il souffre d’un syndrome post-traumatique lié à la guerre dans son pays d’origine, il bénéficie pour ce syndrome d’un suivi ainsi que d’un traitement médical assurés gratuitement par Médecins du Monde. D’autre part, s’il a subi le 12 octobre 2021 une méniscectomie médiale et latérale du genou droit, cette opération, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, n’implique que des soins post-opératoires courant et ne saurait caractériser, en elle-même, une situation de vulnérabilité. Le moyen doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Victor.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dalle, président,
Mme Mauclair, première conseillère,
M. Mazeau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
V. CLe président,
D. DALLE
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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