Rejet 4 février 2021
Réformation 25 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 4 févr. 2021, n° 1900186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900186 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900186 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Benoît Briquet
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 14 janvier 2021 Décision du 4 février 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 30 août 2019, le tribunal administratif a admis l’intervention de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), a retenu la responsabilité de la commune de Nouméa à hauteur de 50 % des dommages résultant de la chute dont a été victime M. X. le 13 décembre 2018, et, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette chute, a prescrit une expertise médicale aux fins notamment de décrire et de quantifier les dommages corporels, moraux et économiques provoqués par cet accident et a réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué jusqu’en fin d’instance.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 28 janvier 2020 au greffe du tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2020, M. X., représenté par la SELARL Tehio, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel formé par la commune de Nouméa à l’encontre du jugement avant-dire droit du 30 août 2019 devant la cour administrative d’appel de Paris ;
2°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser une somme de 30 607 126,50 francs CFP, correspondant à 50 % de l’ensemble des préjudices engendrés par sa chute sur la piste cyclable, qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 400 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1900186 2
Il soutient que, conformément au partage de responsabilité retenu dans le jugement avant-dire droit du 30 août 2019, il a droit à réparation de 50 % de l’ensemble de ses préjudices, lesquels s’élèvent à une somme totale de 61 214 253 francs CFP, correspondant à 3 073 322 francs CFP au titre de ses pertes de gains professionnels actuels, à 430 495 francs CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 800 000 francs CFP au titre des souffrances endurées, à 1 565 632 francs CFP au titre du déficit fonctionnel permanent, à 34 645 004 francs CFP au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, à 18 859 800 francs CFP au titre d’une part de la perte partielle de ses droits à la retraite engendrée par la diminution de sa rémunération et au titre d’autre part du fait qu’il devra se reclasser sur un poste d’un intérêt moindre pour lui, à 240 000 francs CFP au titre du préjudice esthétique permanent, et à 1 600 000 francs CFP au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2021, la commune de Nouméa, représentée par la SELARL de Greslan-Lentignac, demande que l’indemnité allouée à M. X. en réparation de ses préjudices n’excède pas une somme totale d'1 412 925,50 francs CFP.
Elle soutient que l’ensemble des préjudices de M. X., qui devront être indemnisés à hauteur de 50 %, s’élèvent au maximum à une somme totale de 2 825 851 francs CFP, correspondant à 1 136 045 francs CFP au titre de ses pertes de gains professionnels actuels, à 181 806 francs CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 350 000 F CFP au titre des souffrances endurées, à 1 008 000 francs CFP au titre du déficit fonctionnel permanent, et à 150 000 F CFP au titre du préjudice esthétique permanent, étant précisé que la matérialité des autres préjudices invoqués par M. X. n’est pas établie.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2021, la CAFAT, représentée par Me Million, demande au tribunal de condamner la commune de Nouméa à lui verser au titre de ses débours une somme de 1 702 683 francs CFP, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de ses présentes écritures, et de mettre à la charge de cette même commune une somme de 100 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ses débours s’élèvent désormais à un montant total de 3 405 367 francs CFP, qu’il conviendra de lui rembourser à hauteur de 50 %.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 145 du 29 janvier 1969, et notamment son article 44 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Tehio avocat de M. X. et de Me Lentignac avocat de la commune de Nouméa.
N° 1900186 3
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire droit du 30 août 2019, confirmé par un arrêt n° 19PA03477 de la cour administrative d’appel de Paris du 22 juin 2020, le tribunal a admis l’intervention de la CAFAT, a retenu la responsabilité de la commune de Nouméa à hauteur de 50 % des dommages résultant de la chute dont a été victime M. X. le 13 décembre 2018, et a prescrit une expertise médicale aux fins notamment de décrire et de quantifier les dommages corporels, moraux et économiques provoqués par cet accident. Cette expertise ayant été déposée au greffe du tribunal le 27 janvier 2020, il convient à présent d’évaluer le montant de la réparation due, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, lequel est intervenu, ainsi qu’il vient d’être dit.
Sur l’étendue de la réparation :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
2. Dans son rapport, l’expert a estimé que la consolidation de l’état de santé de M. X. était intervenue le 19 septembre 2019. Il y a lieu de retenir une telle date et de procéder à une distinction entre les préjudices subis avant et après consolidation.
Quant aux préjudices temporaires, subis avant la consolidation de l’état de santé du requérant :
S’agissant des débours de la CAFAT :
3. La CAFAT établit, d’une part, avoir exposé des frais de transport, d’hospitalisation, de radiologie, d’infirmiers, et de kinésithérapie pour un montant d'1 271 183 francs CFP, d’autre part, avoir versé des indemnités journalières à M. X. pour la période du 14 décembre 2018 au 19 septembre 2019 à hauteur de 2 134 184 francs CFP. Compte tenu du partage de responsabilité de 50 % qui a été retenu dans le jugement avant-dire droit du 30 août 2019, la CAFAT est ainsi fondée à demander que la commune de Nouméa soit condamnée à lui verser une somme totale d'1 702 683 francs CFP.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels :
4. M. X. exerçait l’activité d’animateur sportif (Niveau 3, Echelon N3-E3) auprès de la société Calédonienne de Forme Bioform depuis 2006 et percevait une rémunération annuelle brute de 350 000 francs CFP en principal, outre une prime d’ancienneté de 42 000 francs CFP, une prime de non-concurrence de 15 000 francs CFP ainsi qu’une prime d’intéressement. Ayant été placé, en raison de son accident, en arrêt de travail pour la période du 13 décembre 2018 au 19 septembre 2019, soit une durée de 281 jours, M. X. fait valoir, en effectuant une comparaison de ses déclarations fiscales avant son accident et après son accident jusqu’à la date de consolidation, qu’il a subi une perte de revenus d’un montant de 3 073 322 francs CFP au titre de cette période. Toutefois, si M. X. justifie de la pertinence d’un tel montant en produisant son contrat de travail et l’avenant à celui-ci, ses déclarations de revenus établies au regard des années 2017, 2018 et 2019, et des fiches de paies de 2019, il résulte de l’instruction que la perte de revenus subie par l’intéressé a été partiellement compensée par le versement par la CAFAT d’une indemnité journalière pour la période du 14 décembre 2018 au 19 septembre 2019 d’un montant global de 2 134 184 francs CFP. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir une perte de
N° 1900186 4
gains professionnels actuels d’un montant de 939 138 francs CFP pour la période du 13 décembre 2018 au 19 septembre 2019, correspondant à la différence entre les sommes de 3 073 322 francs CFP et de 2 134 184 francs CFP qui viennent d’être mentionnées. Compte tenu de la fraction du préjudice réparable, M. X. a droit à ce titre au paiement de la somme de 469 569 francs CFP.
Quant aux préjudices permanents, subis après la consolidation de l’état de santé du requérant :
En ce qui concerne l’incidence professionnelle :
5. M. X. sollicite le versement d’une somme de 34 645 004 francs CFP au titre de la perte de gains professionnels futurs, et l’attribution d’un montant de 18 859 800 francs CFP destiné à réparer la perte partielle de ses droits à la retraite engendrée par la diminution de sa rémunération ainsi que le fait qu’il devra se reclasser sur un poste d’un intérêt moindre pour lui. Toutefois, ni le rapport d’expertise ni aucun autre élément de l’instruction ne permettent de conclure à l’inaptitude définitive de M. X. à toute activité professionnelle. Par ailleurs, s’il résulte du rapport d’expertise que la prothèse de hanche qui a dû être posée à la suite de l’accident dont il a été victime engendre notamment une limitation articulaire minime, une fatigabilité à l’effort soutenu et une amyotrophie de la cuisse droite, rendant impossible l’exercice quotidien des activités et démonstrations sportives attendues d’un coach, et ne permettant plus que la réalisation intermittente et à une fréquence raisonnable de ces activités et démonstrations, il ne résulte pas de l’instruction que M. X., en raison notamment de l’importante expérience professionnelle qu’il a acquise en tant que manager d’équipe de coachs sportifs, serait dans l’impossibilité définitive de trouver du travail dans ce secteur d’activité. Dans ces conditions, la perte de revenus futurs et la dévalorisation professionnelle invoquées par M. X. ne sauraient être regardées comme présentant un caractère suffisamment certain. Par suite, M. X. n’est pas fondé à demander une indemnisation au titre de ces chefs de préjudice.
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
Quant aux préjudices temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
6. Il résulte de l’instruction, notamment des conclusions de l’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de M. X. a été de 100 % pendant 9 jours, de 50 % pendant 43 jours, de 25 % pendant 87 jours et de 10 % pendant 142 jours. En se fondant sur une base forfaitaire de 2 000 francs CFP par jour pour un déficit de 100 %, de 1 000 francs CFP pour un déficit de 50 %, de 500 francs CFP pour un déficit de 25 % et de 200 francs CFP pour un déficit de 10 %, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par M. X. en l’évaluant à une somme de 132 900 francs CFP. Compte tenu de la fraction du préjudice réparable, M. X. a droit au paiement de la somme de 66 450 francs CFP.
S’agissant des souffrances endurées :
7. L’expert qui, dans son appréciation des souffrances endurées par M. X. du jour de l’accident à celui de sa consolidation, a mis en avant son hospitalisation de neuf jours, l’intervention chirurgicale sous anesthésie générale qui a dû être réalisée afin de mettre en place une prothèse totale de hanche droite, et l’accomplissement de 70 séances de rééducation, a valablement pu évaluer l’intensité de ces souffrances à 3 sur une échelle de 7. Ce préjudice sera
N° 1900186 5
justement évalué à une somme de 600 000 francs CFP. Compte tenu de la fraction du préjudice réparable, M. X. a droit au paiement de la somme de 300 000 francs CFP.
Quant aux préjudices permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
8. M. X., dont l’état de santé s’est consolidé à l’âge de 45 ans, continue même après cette consolidation de subir un déficit fonctionnel permanent consistant notamment en une limitation articulaire de la hanche droite minime, une fatigabilité à l’effort soutenu et une amyotrophie de la cuisse droite, qui a été évalué par l’expert à 8 %. Ce chef de préjudice sera justement évalué à une somme de 1 200 000 francs CFP. Compte tenu de la fraction du préjudice réparable, M. X. a droit au paiement de la somme de 600 000 francs CFP.
S’agissant du préjudice d’agrément :
9. Le requérant qui a dû abandonner la pratique de la planche à voile et des sports de contact ou qui, tels que le football, requièrent de courir sur un sol dur, a subi un préjudice d’agrément qui peut être justement évalué à la somme de 400 000 francs CFP. Compte tenu de la fraction du préjudice réparable, M. X. a droit au paiement de la somme de 200 000 francs CFP.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
10. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent de M. X., évalué à 1 sur une échelle de 7 en raison de la cicatrice qui a dû être faite pour mettre en place la prothèse de hanche, en l’estimant à une somme de 100 000 francs CFP. Compte tenu de la fraction du préjudice réparable, M. X. a droit au paiement de la somme de 50 000 francs CFP.
Sur les droits de M. X. et de la CAFAT :
11. Eu égard aux évaluations retenues ci-dessus, les droits de M. X. doivent être fixés à la somme d'1 686 019 francs CFP et ceux de la CAFAT à la somme d'1 702 683 francs CFP.
Sur les intérêts :
12. M. X. a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité d'1 686 019 francs CFP à compter de la date qu’il demande, à savoir celle du jugement, postérieure, en tout état de cause, à la date de réception de sa demande préalable.
13. La CAFAT a également droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité d'1 702 683 francs CFP à compter de la date qu’elle demande, à savoir celle de son mémoire du 8 janvier 2021.
Sur les dépens :
14. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la
N° 1900186 6
charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif, d’un montant de 103 000 francs CFP, à la charge de la commune de Nouméa.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Dans les circonstances de l’espèce, la commune de Nouméa devra verser, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à M. X. une somme de 150 000 francs CFP et à la CAFAT la somme de 100 000 francs qu’elle demande.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Nouméa versera à M. X. une somme d'1 686 019 francs CFP (un million six cent quatre-vingt-six mille dix-neuf francs pacifique). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du jugement.
Article 2 : La commune de Nouméa versera à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie une somme d'1 702 683 francs CFP (un million sept cent deux mille six cent quatre-vingt-trois francs pacifique) en remboursement des frais qu’elle a dû supporter au profit de son assuré. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2021.
Article 3 : La commune de Nouméa versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 150 000 francs CFP à M. X. et une somme de 100 000 francs CFP à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie.
Article 4 : Les frais d’expertise, d’un montant total de 103 000 francs CFP (cent trois mille francs pacifique), sont mis à la charge de la commune de Nouméa.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Département ·
- Logement ·
- Administration
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Assistance sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Commande publique ·
- Achat ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Offre ·
- Opérateur ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Candidat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'aide ·
- Règlement (ue) ·
- Investissement ·
- Règlement d'exécution ·
- Parlement européen ·
- Coopérative agricole ·
- Vinification ·
- Recours gracieux ·
- Programme d'aide ·
- Erreur
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement
- Enfant ·
- Militaire ·
- Conjoint ·
- Recours administratif ·
- Parents ·
- Erreur de droit ·
- Solde ·
- Fonction publique ·
- Commission ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forain ·
- État d'urgence ·
- Maire ·
- Constitutionnalité ·
- Épidémie ·
- Santé publique ·
- Juge des référés ·
- Question ·
- Police ·
- Justice administrative
- Scrutin ·
- Député ·
- Election ·
- Justice administrative ·
- Électeur ·
- Candidat ·
- Mandat ·
- Commune ·
- Propagande électorale ·
- Presse
- Justice administrative ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Urbanisme ·
- Revendication ·
- Commune ·
- Valeur vénale ·
- Compromis de vente ·
- Faute ·
- Cession ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Mariage ·
- Refus ·
- Commission ·
- Recours ·
- Défenseur des droits ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Conjoint
- Mécénat ·
- Réduction d'impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrepartie ·
- Associations ·
- Don ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Sport
- Congé annuel ·
- Suspension ·
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Agent public ·
- Activité ·
- Vaccination ·
- Légalité ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.