Annulation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 8 juil. 2021, n° 1902033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1902033 |
Texte intégral
injonction de istituer le Permis de Annulation d'I divisiona ded' division pontant
•Conduire de l’inthem
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 1902033
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme'….
Rapporteure
Le tribunal administratif de Versailles
(8ème chambre) Mmc
Rapporteure publique
Audience du 24 juin 2021
Décision du 8 juillet 2021
49-04-01-04
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2019, représenté Me Acher-Dinam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2019 par laquelle le sous-préfet de Saint-
Germain-en-Laye lui a enjoint de restituer son permis de conduire suisse;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de lui restituer les points illégalement retirés depuis la date d’échange de son titre de conduite en permis suisse, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, avec possibilité de liquider l’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation; il réside en Suisse depuis le 26 novembre 1990, et a fait procéder à l’échange de son permis de conduire français contre un permis suisse le 7 décembre 2012; les infractions commises en France postérieurement à cet échange n’ont pas pu entraîner l’invalidation d’un permis de conduire
N° 1902033
français qui n’existe plus, et la France n’a pas compétence pour exiger la restitution d’un titre étranger;
- l’administration française était informée de l’échange de son permis de conduire français contre un titre suisse; il ne peut pas non plus faire l’objet de retrait de points dès lors que sa résidence habituelle est située hors de France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2019, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2020 par ordonnance du
30 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la route;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désign ron, première conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. titulaire d’un permis de conduire suisse depuis l’échange de son titre de conduite français le 7 décembre 2012, a commis sur le territoire français différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de l’ensemble des points du capital affecté à son permis de conduire. Par une décision «< 48 SI » du 18 décembre 2018, le ministre de l’intérieur a récapitulé l’ensemble de ces décisions de retrait de points, a invalidé son permis de conduire, et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence. Par un courrier du 15 janvier 2019, le sous-préfet de Saint- Germain-en-Laye a rappelé au requérant que son permis de conduire était invalidé depuis le 18 décembre 2018, et lui a enjoint de restituer son permis de conduire suisse. M. demande l’annulation de cette décision.
N° 1902033 3
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. Aux termes de l’article L. 223-10 du code de la route: 1.- Tout conducteur titulaire
d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est réduit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / II.- La réalité d’une infraction entraînant un retrait de points, conformément au I du présent article, est établie dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-1. Le retrait de points est réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 223-2 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 223-3. Il est porté à la connaissance de l’intéressé dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 223-3. En cas de retrait de la totalité des points affectés au conducteur mentionné au I du présent article, l’intéressé se voit notifier par l’autorité administrative l’interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée d’un an. Au terme de cette durée, l’intéressé se voit affecter un nombre de points dans les conditions prévues au même I. (…) ».
3. Si ces dispositions, qui instaurent un permis à points virtuel pour les conducteurs titulaires d’un permis de conduire étranger, prévoient la possibilité de procéder à des retraits de points en cas d’infractions et de notifier au conducteur, en cas de retrait de la totalité de ses points, une interdiction de circuler sur le territoire national durant un an, elles n’habilitent pas
l’autorité administrative à lui enjoindre de procéder à la restitution de son titre de conduite étranger.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 janvier 2019 par laquelle le sous- préfet de Saint-Germain-en-Laye a enjoint à M. de restituer son permis de conduire suisse doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à entraîner la restitution des points retirés du permis de conduire de M. implique seulement que la situation de ce demier soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder, sans qu’il y ait lieu
d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. es frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1 : La décision du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye du 15 janvier 2019 est annulée.
N° 1902033
Article 2: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation de M.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
au ministre de Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
La greffière Le magistrat désigné
signé signé
G. […]. X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exp i ry
La
La Treffiere aceinte,
Y
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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