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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 2e ch., 18 janv. 2021, n° 2001575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2001575 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2001575
Mme E…
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X M…
Rapporteur Le tribunal administratif de Nancy
(2ème Chambre) Mme Laurie Guidi
Rapporteur public
Audience du 7 janvier 2021
Décision du 18 janvier 2021
28-04-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet et 20 août 2020, Mme L… E…, représentée par Me J…, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le second tour des élections du 28 juin 2020 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Laxou ;
2°) de faire injonction à M. H… C… de convoquer aux urnes les électeurs dans les trois mois suivant la date à laquelle l’annulation est devenue définitive, en application de l’article L. 251 du code électoral ;
3°) de mettre à la charge de M. C… la somme de 1 500 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-- la sincérité du scrutin a été altérée par plusieurs irrégularités commises avant le premier tour de scrutin, à l’issue duquel aucun candidat n’a été proclamé élu, qui ont également affecté les résultats du second tour ;
- M. C… a utilisé des moyens institutionnels à des fins de communication électorale ; il a profité de son mandat de député pour se déplacer sans restriction sur tout le territoire
N° 2001575 2
national et sur la commune de Laxou en particulier, malgré l’interdiction sanitaire de déplacement ; il a utilisé les moyens de l’Assemblée Nationale pour obtenir des masques de protection dans une période de pénurie et en faire don aux seuls habitants de la commune de Laxou, ce qui constitue un acte de propagande électorale contraire à l’article L. 52-8 alinéa 2 du code électoral; M. C… n’était pas autorisé à utiliser ses frais de mandat de député pour acheter des masques, ni à interférer dans la commande groupée de l’association des maires de Meurthe-et-Moselle réservée aux collectivités et leur personnel; la transaction réalisée avec une société privée pour se procurer des masques en février 2020 n’est pas appuyée de justificatif probant et n’a pu être réalisée qu’en usant des fonctions de député de M. C… ;
la sincérité du scrutin a été altérée par l’envoi d’une lettre aux Laxoviens en sa qualité de député pendant l’entre-deux tours en méconnaissance de l’article L. 52-8 alinéa 2 du code électoral ;
- M. C… a commis un abus de propagande en apposant son affiche électorale sur la vitrine d’un bureau de tabac et vendeur de presse et son programme complet sur le comptoir de celui-ci, ainsi que sur sa permanence de campagne, et en usant de sa qualité de député pour apposer des affiches «Laurent C… 2020 » sur les panneaux d’affichage libre en janvier et février, et en diffusant dans la presse une carte de vœux ambigüe, en méconnaissance de l’article L. 51 du code électoral ;
- M. C… a diffusé sur son compte Facebook une photographie injurieuse à l’encontre de Mme E…, ce qui a donné lieu à l’ouverture d’une enquête pour injure publique par le procureur de la République ;
- l’équipe de campagne de M. C… a démarché des personnes vulnérables avant le premier tour de scrutin pour obtenir des votes par procuration, ce qui est de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet et 7 septembre 2020, M. H… C…, représenté par Me A…, conclut au rejet de protestation et à la condamnation de la protestataire au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- les conclusions dirigées contre le premier tour des opérations électorales sont tardives;
- les griefs soulevés par la protestataire ne sont pas fondés.
Vu les décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne de M. D… F…, M. H… C…, Mme L… E… et Mme K… G…, enregistrées le 26 novembre 2020.
Par un courrier en date du 8 décembre, la clôture de l’instruction a été fixée au
23 décembre 2020.
Le mémoire enregistré le 21 décembre pour M. C… n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
N° 2001575 3
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme M…,
- les conclusions de Mme Guidi, rapporteur public,
- les observations de Me I…, substituant Me J…, représentant Mme E…,
- et les observations de Me B…, substituant Me A…, représentant M. C…..
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales des 15 mars et 28 juin 2020 pour l’élection des conseillers municipaux de la commune de Laxou, la liste « Vivons Laxou » conduite par
M. H… C… a remporté le scrutin avec 1756 voix contre 1 723 voix portées en faveur de la liste < Avec vous pour Laxou » conduite par Mme L… E…, maire sortante. Celle-ci demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation du second tour des élections.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Si la protestation de Mme E… a été enregistrée le 3 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif, soit postérieurement au délai de cinq jours suivant le premier tour prescrit par les dispositions précitées de l’article R. 119 du code électoral, la protestataire a redirigé ses conclusions contre le seul second tour des élections dans son mémoire enregistré le 20 août 2020. Par suite, la fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre le premier tour des élections, opposée en défense par M. C…, doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les griefs relatifs à des faits antérieurs au premier tour de scrutin:
3. Les irrégularités ayant affecté les opérations électorales d’un premier tour de scrutin, à l’issue duquel aucun candidat n’a été proclamé élu, peuvent être invoquées à l’appui de conclusions dirigées contre les résultats du second tour lorsqu’elles ont eu une influence sur celui-ci.
4. L’article L. 52-1 du code électoral prévoit : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre,
N° 2001575
cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».
5. Il ne résulte pas de l’instruction que l’apposition d’affiches de campagne de
M. C… sur les vitrines de deux commerces avant le déroulé du premier tour de scrutin ait constitué un soutien massif et prolongé au candidat de nature à affecter le résultat du second tour de scrutin. Il en est de même pour les cartes de vœux publiées par voie de presse en janvier et février 2020 et pour les affiches apposées sur des emplacements d’expression libre en janvier 2020.
6. De même, Mme E… fait valoir qu’une photographie à caractère injurieux à son égard a été publiée le 3 mars 2020 sur le compte Facebook de campagne de M. C…. Si une telle publication dépasse la limite de la polémique électorale, elle n’a toutefois été visible que quelques heures et, pour regrettable qu’elle soit, il n’est pas démontré qu’elle ait eu une influence sur les résultats du scrutin du second tour.
7. Enfin, si la requérante fait état de doutes sur les conditions dans lesquelles des procurations en faveur de deux personnes ne pouvant se déplacer ont été enregistrées, la seule attestation produite ne permet pas d’établir l’existence d’une fraude.
En ce qui concerne les griefs relatifs à des faits intervenus dans l’entre-deux tours :
8. En premier lieu, la requérante soutient que M. C… aurait profité de son mandat de député pour se déplacer sans restriction sur tout le territoire national et sur la commune de
Laxou en particulier, malgré l’interdiction sanitaire de déplacement. Si le décret du 16 mars 2020 a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile à compter du 17 mars, des exceptions ont été réservées notamment pour permettre aux professionnels d’exercer leur activité. La requérante, qui n’assortit pas son grief des précisions nécessaires, n’établit pas que les déplacements de M. C… en tant que député n’auraient pas été justifiés par des motifs dérogatoires limitativement énumérés par ce décret et ne démontre pas non plus qu’en tant que maire de la commune de Laxou elle n’aurait pas bénéficié des mêmes possibilités de déplacement aux fins de lui permettre d’exercer son propre mandat.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral: «< (….) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (…) ». L’article L. 106 du même code prévoit : « Quiconque, par des dons ou des libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise
d’un tiers, […] sera puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros ».
S’il n’appartient pas au juge de l’élection de prononcer les sanctions pénales instituées par ces dispositions, il lui appartient, en revanche, d’apprécier si des pressions telles que définies par celles-ci ont été exercées sur les électeurs et ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
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10. Mme E… fait grief à M. C… d’avoir fait distribuer par son équipe de campagne des masques de protection sanitaire au cours du mois d’avril 2020 et de les avoir acquis en usant de sa fonction de député à des fins électorales.
11. Il résulte de l’instruction que M. C… a effectué deux commandes de masques en février et mars 2020, la première ayant été payée par le mandataire financier et incluse dans son compte de campagne, et la seconde ayant, dans un premier temps, été financée sur l’avance de frais de mandat de député avant d’être remboursée, dans un second temps, par M. C… sur ses deniers personnels et n’a pas été incluse au compte de campagne. Si une partie de ces masques a été directement distribuée aux habitants de Laxou, M. C… a offert la possibilité
d’en obtenir par lots aux maires de l’ensemble des communes de sa circonscription ainsi qu’à des associations, et il n’est fait état d’aucune pression sur les électeurs en vue d’influencer le vote.
12. Par ailleurs, dans les circonstances exceptionnelles d’urgence sanitaire du fait de pandémie, de pénurie de masques et de report sine die du second tour des élections, alors que la possibilité d’acquérir des masques par l’intermédiaire d’une commande groupée proposée par l’association AMF54 a été ouverte à tous les élus du département, ni le fait d’avoir distribué des masques au nom du député, ni celui d’avoir financé une partie de ceux-ci sur l’avance de frais de mandat avant de la rembourser, ne méconnaissent l’article L. 52-8 du code électoral.
13. De même, la distribution pendant l’entre-deux tours d’une circulaire par laquelle M. C… informait les électeurs, compte tenu du confinement et des difficultés d’acheminement postaux, des adresses auxquelles il était le plus aisément joignable, ne constitue pas une utilisation des moyens de l’assemblée nationale en violation de l’article L. 52-8 du code électoral.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de Mme E… ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais du litige:
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1 : La protestation de Mme Ė… est rejetée.
Article 2 Les conclusions de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié en application de l’article 6 du décret n° 2020- 1406 du 18 novembre 2020, à Me J…, en sa qualité de mandataire de Mme L… E…, et à Me
A…, en sa qualité de mandataire de M. H… C….
N° 2001575 6
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
Mme M…, premier conseiller, Mme Marini, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2021.
Le rapporteur, Le président,
D. Marti F. M…
Le greffier,
F. J…
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code électoral
- Code de justice administrative
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