Rejet 23 juin 2022
Non-lieu à statuer 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2200352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200352 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. G D, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2021 de la préfète de la Gironde lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 10 février 2022 la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Maurin-Gonis, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. G D, ressortissant marocain, né le 22 novembre 1977, est entré en France le 9 janvier 2016. Il a sollicité, le 20 janvier 2019 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par l’arrêté contesté du 1er décembre 2021 la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. D à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 5 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Gironde n° 33-2021-086, donné délégation de signature à M. J C, chef du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer toutes décisions prises en application du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A du Payrat, Mme I, Mme B, M. E et Mme K. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1 () ».
5. D’une part, M. D, qui ne réside que depuis trois ans en France, est dépourvu de charge de famille sur le territoire, la circonstance qu’une de ses cousines soit de nationalité française étant sans incidence sur son droit au séjour, étant au demeurant non démontré l’existence d’un moindre lien avec cette dernière. En revanche il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie nullement être isolé dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de sa vie et où résident son enfant mineur, ses parents et toute sa fratrie. D’autre part, la circonstance que M. D se prévale d’une promesse d’embauche ne constitue pas davantage un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite, et à supposer même les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à un ressortissant marocain, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète de la Gironde doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. D est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, à Me Landete et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. F et Mme H, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le premier assesseur,
M. F
Le président-rapporteur,
F. SALVAGE
Le greffier
S. FORESTAS-BURGAUD
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°220035
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