Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2004386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2004386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2020 et 28 juillet 2020, Mme A C E doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 24 juin 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes a refusé de lui octroyer la prime exceptionnelle versée aux agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire.
Elle soutient que :
— ses arrêts de travail du 17 mars 2020 au 22 mars 2020 et du 2 avril 2020 au 11 mai 2020 sont liés au virus de la covid-19 ;
— le secret médical s’oppose à ce qu’elle soit tenue de produire le résultat d’un examen biologique attestant de sa contamination au virus de la covid-19.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Valenciennes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 22 février 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Quint, rapporteur public,
— et les observations de M. B, représentant le centre hospitalier de Valenciennes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 24 juin 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes a refusé de lui octroyer la prime exceptionnelle versée aux agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 2 du décret du 14 mai 2020 susvisé, relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides dans le cadre de l’épidémie de covid-19 : « La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l’article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020. () ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : " I. – Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de 50 p. 100 du montant de la prime en cas d’absence d’au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l’article 2. / Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l’article 2 ne sont pas éligibles au versement de la prime. / II. – L’absence est constituée par tout motif autre que : / – le congé de maladie, l’accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d’une présomption d’imputabilité au virus covid-19 ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’attribuer à Mme C E la prime exceptionnelle prévue par le décret du 14 mai 2020 susvisé, le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes s’est fondé sur l’absence de production par l’intéressée, qui avait été absente du service plus de trente jours calendaires au cours de la période de référence, d’un bilan biologique attestant d’une contamination par le virus de la covid-19 ayant nécessité son placement en congé de maladie. Toutefois, alors que les dispositions précitées de ce décret n’imposent pas la production d’un tel document, Mme C E verse au dossier une attestation établie le 26 juin 2020 par son médecin traitant, selon laquelle les congés de maladie dont elle a bénéficié au cours de la période de référence sont « en lien avec le covid19 ». Cette attestation, qui n’est pas contestée par le centre hospitalier de Valenciennes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, est de nature à établir que ces congés étaient imputables au virus covid-19, au sens et pour l’application des dispositions précitées du II de l’article 6 du décret du 14 mai 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C E est fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes a refusé de lui verser la prime exceptionnelle et, par suite, à demander l’annulation de la décision en litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du directeur général du centre hospitalier de Valenciennes en date du 24 juin 2020 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C E et au centre hospitalier de Valenciennes.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. BONHOMMELe président-rapporteur,
Signé
O. D
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-568 du 14 mai 2020
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