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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2001406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2001406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2020, la SARL ALPHACREATIONS, représentée par Me Duraffourd, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle démontre la tenue de séminaires de travail aux locaux « Les Chaix » entre 2013 et 2014 ; ces séances de travail sont facturées dans le cadre de facturations mensuelles ; elle produit des factures de traiteur qu’elle a acquittées pour certains séminaires ; elle n’a jamais fait appel à une entreprise de nettoyage pour aucun des locaux qu’elle a pu être amenée à utiliser ; la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût des travaux réalisés a été calculée au taux de 20% ce qui démontre qu’il s’agit d’un local professionnel ; il n’appartient pas à l’administration de s’immiscer dans la gestion de la société ;
— elle a pris en location des garages qu’elle utilise tant pour garer les véhicules des employés que des partenaires ou pour stocker des archives ;
— le déplacement de M. B dans divers pays de l’hémisphère sud lui a permis de prendre contact avec divers partenaires potentiels ; il ne s’agit pas d’un voyage d’agrément qu’il aurait effectué seul alors qu’il est marié ;
— l’administration ne rapporte pas la preuve du bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré qu’elle a appliquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2020, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL ALPHACREATIONS, qui exerce une activité de conseil et de service aux entreprises, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, prolongée en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 31 décembre 2015. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration a assujetti la société à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités pour manquement délibéré. Le 18 octobre 2018, la SARL ALPHACREATIONS a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les charges engagées au titre du chalet « Les Chaix », de la location de garages et de frais de voyage engagés par M. B, directeur associé de la société. Elle a également contesté l’application des pénalités pour manquement délibéré. La réclamation présentée par la SARL ALPHACREATIONS ayant fait l’objet d’une décision de rejet, elle demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne le chalet « Les Chaix » :
2. La SARL ALPHACREATIONS est locataire d’un bâtiment situé au lieudit « Les Chaix » à Beaufort sur Doron dont est propriétaire la SCI Les Chaix. M. et Mme B en sont les associés. Ce bâtiment, qui était à l’origine hors d’état d’utilisation, a été entièrement rénové pour parvenir à la création d’un chalet équipé, composé d’une cuisine, de quatre chambres, de trois salles d’eau, d’une chambre avec bureau et d’une pièce de réception. La société requérante a fait effectuer les travaux d’aménagement intérieur et extérieur et a procédé à l’acquisition du mobilier. A la suite de la vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures de ces travaux au motif qu’elles étaient sans contrepartie et ne pouvaient donc pas être considérées comme affectées par la société à une activité économique. Elle a également regardé ces dépenses comme constitutives d’un acte anormal de gestion, justifiant leur réintégration dans les bénéfices imposables de la SARL ALPHACREATIONS.
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
3. Aux termes du 1 du I de l’article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe à la valeur ajoutée applicable à cette opération ». Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des dispositions de l’article 1er et de l’article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que l’existence d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soit reconnu à l’assujetti et pour déterminer l’étendue d’un tel droit. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l’absence d’un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services lorsque les dépenses liées à l’acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti.
4. La SARL ALPHACREATIONS soutient qu’elle loue ce chalet et qu’elle a effectué ces travaux afin d’y organiser des réunions de travail et entend démontrer la tenue de dix-huit séminaires dans ce bâtiment entre 2013 et 2014. A cette fin, elle produit sept attestations de clients établies plusieurs années après les faits ainsi qu’une proposition de collaboration adressée à la société Soitec mentionnant parmi d’autres lieux, « les Chaix »comme localisation possible de la prestation proposée. Au cours des opérations de contrôle, elle a également produit quelques courriels faisant référence à des réunions tenues aux Chaix, des copies de diaporama et cinq factures de restauration dont quatre concernent des établissements situés à Grenoble, à plus d’une centaine de kilomètres du chalet. Ce faisant, la SARL ALPHACREATIONS n’établit pas la réalité d’un usage professionnel du chalet « Les Chaix » ni ne démontre qu’un chiffre d’affaires aurait résulté de son utilisation. Il suit de là que les dépenses de rénovation et d’aménagement engagées par la SARL ALPHACREATIONS ne présentent pas un lien direct et immédiat avec l’activité économique taxable de la société requérante de sorte qu’elle a à tort déduit la taxe sur la valeur ajoutée s’y rapportant. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses en cause.
S’agissant des rectifications à l’impôt sur les sociétés :
5. Aux termes du premier alinéa du 4 de l’article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209, du même code : " 4. () sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt () les charges, à l’exception de celles ayant un caractère social, résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d’agrément, ainsi que de l’entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. ". Ces dispositions visent les charges qu’expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d’une gestion commerciale normale, du fait qu’elle dispose d’une résidence ayant vocation de plaisance ou d’agrément, à laquelle elle conserve ce caractère et dont elle ne fait pas une exploitation lucrative spécifique.
6. Il résulte de l’instruction que la SARL ALPHACREATIONS a déduit de ses résultats imposables, la location, les dépenses d’entretien et la prise en charge des travaux et aménagements qu’elle a réalisés sur le chalet appartenant à la SCI Les Chaix à hauteur de 68 672 euros en 2013 et de 71 797 euros en 2014. Si la société soutient qu’elle loue ce bien et qu’elle a effectué ces travaux afin d’y organiser des séminaires et des réunions de travail, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la société n’établit pas la réalité d’un usage professionnel du chalet ni ne démontre qu’un chiffre d’affaires aurait résulté de son utilisation. Le chalet « les Chaix » doit ainsi être regardé comme une résidence de plaisance ou d’agrément au sens du premier alinéa du 4 de l’article 39 du code général des impôts. Par suite c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déductibilité des charges en litige, en application des dispositions du 4 de l’article 39 du code général des impôts.
En ce qui concerne la location des garages :
7. Au titre des années 2013 et 2014, La SARL ALPHACREATIONS a pris en location deux garages appartenant à la SCI Store Immo Developpement, dont les associés sont M. et Mme B, pour un montant annuel de 1 800 euros. L’administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cette dépense au motif qu’elle n’avait pas été engagée dans l’intérêt de l’entreprise. De plus, elle a regardé cette dépense comme constitutive d’un acte anormal de gestion, justifiant sa réintégration dans les bénéfices imposables de la SARL ALPHACREATIONS.
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
8. La société requérante soutient utiliser ces garages pour stocker des archives et pour garer les véhicules de ses employés ainsi que ceux de ses partenaires. L’administration fait valoir que la société loue déjà une cave à Grenoble pour le stockage de son matériel et que ces garages sont plus proches de la résidence principale de M. et Mme B, qui disposent de quatre véhicules personnels, que des locaux de la société. En s’abstenant de produire des documents tels que, par exemple, les modalités d’accès au garage pour les employés et les partenaires de la société ou les aménagements réalisés pour le stockage du matériel, la SARL ALPHACREATIONS n’établit pas la réalité d’un usage professionnel de ces garages. Il suit de là que la location de ces garages par la SARL ALPHACREATIONS ne présente pas un lien direct et immédiat avec l’activité économique taxable de la société requérante de sorte qu’elle a à tort déduit la taxe sur la valeur ajoutée s’y rapportant. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la dépense en cause.
S’agissant des rectifications à l’impôt sur les sociétés :
9. Il résulte de ce qu’il précède que la société ALPHACREATIONS n’établit pas la réalité d’un usage professionnel de ces garages. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a refusé d’admettre en charges déductibles cette dépense, étrangère à la gestion normale de l’entreprise.
En ce qui concerne la dépense de voyage :
10. L’administration a remis en cause la déductibilité d’une facture de l’agence de voyages « Aux 4 coins du monde » datée du 24 avril 2014 pour un montant de 11 235 euros correspondant à un déplacement de M. B, au motif que la SARL ALPHACREATIONS ne justifie pas de la nature professionnelle de la dépense. La société requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constats de l’administration en se bornant à soutenir, sans l’établir, que ce déplacement avait pour objet de mettre en place un projet de ferme solaire. Par suite, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal du paiement de ce voyage. La SARL ALPHACREATIONS n’est dès lors pas fondée à contester la réintégration de cette charge pour la détermination de son résultat fiscal.
Sur les pénalités :
11. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
12. La SARL ALPHACREATIONS, qui n’a pas été en mesure de justifier du lien entre l’activité de la société et les dépenses qu’elle a choisi de prendre en charge, a délibérément déduit des frais non engagés dans son intérêt. L’administration a pu, dans ces conditions, valablement assortir les droits supplémentaires résultant de ces rehaussements de la majoration de 40 % en application du a de l’article 1729 du code général des impôts.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SARL ALPHACREATIONS et, par voie de conséquence, celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la SARL ALPHACREATIONS est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la SARL ALPHACREATIONS et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme A, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A. A
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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