Désistement 15 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 févr. 2020, n° 2002801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2002801 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2002801/9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Mendras Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 15 février 2020 __________ 54-035-03- C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 février 2020, M. Y Z AA, représenté par Me Oloumi et associés, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention « résident permanent » ou à défaut une carte de résident dans un délai de 48 heures ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de 48 heures pour lui renouveler de son récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’urgence de sa situation est avérée dès lors qu’il ne pourra plus justifier à compter du 26 février 2020, de la régularité de son séjour sur le territoire national et qu’il lui sera impossible d’honorer le déplacement prévu dans le cadre de son travail du 21 février au 3 mars 2020 ; la convocation reçue pour retirer son titre de séjour le 10 mars 2020 est tardive eu égard à la situation d’urgence dans laquelle il se trouve dès lors qu’il ne pourra revenir de l’étranger ;
- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, et au droit de mener une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, le préfet de police conclut au non -lieu à statuer et au rejet de la requête en ce qui concerne la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
N° 2002801 2
- la carte de résident de M. AA a été fabriquée mais ne peut lui être remise pour des raisons liées au délai d’acheminement avant son départ pour l’étranger ;
- le requérant n’est pas tenu de détenir un visa pour rentrer en France ; toutefois une attestation de séjour lui est délivrée pour lui permettre de justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français.
-
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mendras, vice-président du tribunal administratif de Paris, comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mendras, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. M. AA, ressortissant américain, né le […], entré en France selon ses déclarations le […], a bénéficié d’une carte de résident valable jusqu’au 17 décembre 2019. Ce titre a été prorogé par récépissé valable jusqu’au 26 février 2020, le requérant
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ayant sollicité du préfet de police le 27 novembre 2019 la délivrance d’une carte de résident permanent sur le fondement de l’article L. 314-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut le renouvellement de sa carte de résident. Alléguant l’absence de remise de son titre de résident dans le délai d’un mois annoncé par les services de la préfecture de police, et arguant un déplacement professionnel à l’étranger à compter du 21 février 2020, M. AA demande au juge des référés, à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention « résident permanent » ou à défaut une carte de résident dans un délai de 48 heures, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de 48 heures pour lui renouveler de son récépissé de demande de titre de séjour.
3. Par acte présenté le 13 février 2020, M. AA déclare se désister des conclusions aux fins d’injonction présentées à l’encontre du préfet de police. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros demandée par M. AA au titre des frais exposés dans la présente instance, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête de M. AA.
Article 2 : L’Etat versera à M. AA la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y Z AA et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 février 2020
Le juge des référés,
A. MENDRAS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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