Rejet 30 juin 2022
Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2201794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
B une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 21 avril 2022, M. J D, représenté B Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2022 B lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— il n’est pas établi que leur signataire bénéficiait d’une délégation régulière pour ce faire ;
— l’arrêté attaqué a été irrégulièrement notifié à défaut de comporter la signature de l’interprète ;
— il a été édicté en méconnaissance du principe du contradictoire et en violation des stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a pas été mis à même de s’entretenir avec son conseil et de présenter des observations.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet a méconnu les dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré mineur sur le territoire français et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision attaquée méconnaît le principe de la présomption d’innocence et le principe de présomption de minorité garanti B l’article 47 du code civil ;
— en application des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les étrangers mineurs ne peuvent pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ; or, il doit être présumé mineur jusqu’à ce que l’administration en apporte la preuve du contraire et cette présomption ne peut pas être renversée B la seule circonstance qu’il ait été placé en garde à vue pour des faits d’escroquerie et de détention de faux documents dès lors qu’aucune décision du juge pénal n’est intervenue ni davantage sur des tests osseux non fiables ;
— le préfet a méconnu les dispositions combinées des articles L. 612-3 1°, L. 435-3 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en qualité de mineur non accompagné pris en charge B l’aide sociale à l’enfance il bénéfice du droit de se maintenir en situation irrégulière jusqu’à l’anniversaire de ses 19 ans ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale tel que garanti B les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— c’est à tort que le préfet s’est fondé sur les dispositions des 1°, 4°, 7° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dans son principe comme dans sa durée.
B un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale B décision du 3 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud, premier conseiller,
— et les observations de Me Berry, représentant M. D.
Une note en délibéré, présentée B M. D, représenté B Me Berry, a été enregistrée le 22 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant J D, de nationalité gambienne, déclare être né le 1er janvier 2004. Il a été confié à son arrivée sur le territoire national en 2019 au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Hérault. B la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 avril 2022 B lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit B le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit B la juridiction compétente ou son président ». Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a statué B une décision du 3 mai 2022 sur la demande d’aide juridictionnelle déposée B M. D. B suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, B un arrêté du 16 mars 2022 versé au débat, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme F E, cheffe de la section éloignement et signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer notamment « tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français », en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C G, cheffe du bureau de l’asile, du contentieux et de l’éloignement, ou de Mme H I, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, du contentieux et de l’éloignement. B suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance, relative aux conditions de notification de l’acte, que l’arrêté contesté ne comporte pas la signature de l’interprète, est en elle-même sans incidence sur sa légalité.
5. En troisième lieu, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 5 avril 2022 que M. D, assisté d’un interprète et d’un avocat, a été invité à présenter des observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, B un tribunal indépendant et impartial, établi B la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (). ». Ces stipulations ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions, lorsqu’elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non à la procédure suivie pour l’édiction d’une décision administrative. M. D ne peut, dès lors, utilement soutenir que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur de droit au regard de ces stipulations. Ce moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5o Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () « . Selon les termes de l’article L. 611-3 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1o L’étranger mineur de dix-huit ans ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 811-2 de ce code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies B l’article 47 du code civil « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité « . Selon l’article 388 du même code : » Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé ".
8. D’une part, la présomption de validité des actes d’état civil établis B une autorité étrangère ne peut être renversée B l’administration qu’en apportant la preuve, en menant les vérifications utiles, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il en va ainsi lorsqu’il s’agit pour le préfet d’établir qu’un étranger est majeur et ne peut, en conséquence, bénéficier de la protection prévue en faveur des étrangers mineurs B le 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, l’administration française n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de sa minorité, M. D a produit un certificat de naissance établi à son nom indiquant qu’il est né le 1er janvier 2004 à Pakilaba, en Gambie. Dans le cadre d’une enquête judiciaire diligentée sur instruction du vice-procureur de la République chargé des mineurs près le tribunal judiciaire de Montpellier, le service de fraude documentaire de la police judiciaire de Montpellier a conclu, le 16 novembre 2021, que l’acte de naissance présentait une apostille non conforme et qu’à défaut de double législations ce document ne pouvait bénéficier de la présomption de validité prévue B l’article 47 du code civil. En outre, sur réquisition du Parquet, une expertise osseuse de M. D a été réalisée le 8 avril 2021 B un médecin expert judiciaire, avec le consentement de l’intéressé. Ce médecin a estimé, sur la base de cet examen, que le requérant présentait un âge de maturité osseuse de dix-neuf ans, les caractéristiques sur le plan dentaire d’un individu de 21,4 ans tandis que le scanner claviculaire fait état d’un âge compris entre 20,3 et 35,76 ans. Enfin il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier « Eurodac » a permis au préfet de constater que l’intéressé avait déjà présenté en Italie en 2017 et 2018 des demandes de titre de séjour et d’asile sous la même identité mais en se prévalent d’une autre date de naissance, à savoir le 1er janvier 2000. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et nonobstant la marge d’erreur des tests osseux et la production d’un jugement supplétif, le préfet de l’Hérault a pu estimer que le requérant n’établissait pas être mineur et prendre à son encontre la mesure d’éloignement litigieuse, sans méconnaître les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article L. 611-3 du même code, ni le principe de présomption de validité des actes d’état civil établis B une autorité étrangère prévu B l’article 47 du code civil.
10. D’autre part, si M. D fait valoir que sa mise en cause pour des faits d’escroquerie et de détention de faux document sont insuffisants pour établir qu’il constituerait une menace pour l’ordre public, il résulte de ce qui précède que le préfet a légalement pu considérer que le requérant ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s’est depuis irrégulièrement maintenu, en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. B suite, le préfet pouvait, pour ce seul motif, prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. D, quand bien même ce dernier ne représenterait pas une menace pour l’ordre public. B ailleurs, le requérant ne saurait utilement invoquer le principe de présomption d’innocence à l’encontre de la mesure d’éloignement attaquée qui constitue une mesure de police administrative, dépourvue de caractère répressif.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
12. Comme il vient d’être dit, M. D n’établit pas qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et de dix-huit ans. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault a méconnu les articles L. 435-3 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue B la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. D, célibataire et sans enfant, a déclaré être entré en France en février 2019. Si l’intéressé justifie avoir été scolarisé au sein du lycée polyvalent Jean Moulin de Béziers au titre de l’année 2020/2021 où il suivait une formation en CAP cuisine et se prévaut d’un contrat d’accueil provisoire jeune majeur conclu avec le département de l’Hérault le 16 décembre 2021, il ne démontre pas que ses études ne pourraient pas être suivies dans son pays d’origine. Il n’est pas dépourvu d’attaches en Guinée où, d’après ses déclarations lors de son audition B les services de la police judiciaire, réside l’ensemble de sa famille. En outre, son séjour sur le territoire national présente un caractère récent et il n’est pas établi qu’il aurait déplacé en France le centre de ses intérêts privés, ni qu’il aurait développé en France des liens personnels ou familiaux d’une réelle intensité. B suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
15. Selon l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « B dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et selon l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. D n’est pas entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour tandis qu’il a indiqué au cours de sa garde à vue qu’il souhaitait se maintenir en France, même si une décision portant obligation de quitter le territoire français devait être prise à son encontre. Le requérant a B ailleurs fait usage d’un document d’état civil contrefait et ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne possède pas de domicile stable. Dans ces conditions et en l’absence de circonstance particulière de nature à y faire obstacle, le préfet a pu légalement considérer qu’il existait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au titre des 1°, 4°, 7° et 8° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’y avait donc pas lieu d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire. B suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision susvisée serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée B l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L 'article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
20. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
21. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. B suite, c’est à bon droit que le préfet de l’Hérault a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français en litige d’une telle interdiction.
22. D’autre part, eu égard aux circonstances indiquées au point 14 du présent jugement et dont il résulte que M. D ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière en France alors en outre qu’il s’y est maintenu en se prévalant d’une minorité lui ayant permis d’être admis au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance dans le département de l’Hérault, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant à un an la durée d’interdiction de retour sur le territoire français le préfet de l’Hérault aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quand bien même le requérant n’aurait commis aucun trouble à l’ordre public.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté 6 avril 2022 B lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il y a lieu, B voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. J D, au préfet de l’Hérault et à Me Berry.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Chabert, président,
M. François Goursaud, premier conseiller
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public B mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
D. Chabert
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2022.
La greffière,
A. Junon00aj
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Ingérence
- Signalisation ·
- Maire ·
- Travaux publics ·
- Route ·
- Agglomération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Restriction ·
- Espace public ·
- Commune ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Carence ·
- Commune ·
- Nuisances sonores ·
- Déchet ·
- Bruit ·
- Pollution ·
- Trouble ·
- Versement ·
- Taux légal
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Quai ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Droit commun
- Protection des animaux ·
- Animal sauvage ·
- Patrimoine naturel ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Destruction ·
- Associations ·
- Forêt ·
- Département ·
- Habitat naturel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Vie privée
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Otage ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Ville ·
- Juge des référés ·
- Conflit israélo-palestinien ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Parc ·
- Site ·
- Refus ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Crète ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Demande
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Dépense ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Droit à déduction ·
- Grève ·
- Pénalité ·
- Location ·
- Usage professionnel
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Verger ·
- Collectivités territoriales ·
- Partie ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.