Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 23 juin 2022, n° 2004307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2004307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2020, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2020 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a refusé de lui verser la prime à la conversion à la suite de l’achat d’un véhicule neuf peu polluant.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier de la prime à la conversion, soit la destruction de son ancien véhicule et l’acquisition d’un véhicule neuf non polluant via un contrat de location longue durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— dès lors que Mme C n’est pas la propriétaire du nouveau véhicule qu’elle loue, elle ne peut prétendre à la prime sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la cession de son ancien véhicule et de l’acquisition d’un nouveau véhicule peu polluant via un contrat de location longue durée, Mme C a sollicité le bénéfice de prime à la conversion. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2020 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a refusé de lui verser cette prime.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. L’Agence de services et de paiement soutient que la requête est tardive dès lors qu’elle n’a été introduite que le 6 octobre 2020, soit plus de deux mois après la décision litigieuse du 5 mars 2020. Toutefois, si la décision attaquée fait bien mention des voies et délais de recours, aucune pièce au dossier atteste de sa date de notification à Mme C et, partant, du début du délai de recours contentieux. Par suite, il y a lieu d’écarter cette fin de non-recevoir.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article D. 251-3 du code de l’énergie, dans sa version applicable au litige : " I.-Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d’une par personne jusqu’au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d’un établissement en France et à toute administration de l’Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur (). II. – Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s’accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d’un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : () 2° A fait l’objet d’une première immatriculation : () b) Pour un véhicule n’utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ;
3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article () ".
Aux termes de l’article D. 251-6 de ce code : « Une entreprise qui acquiert ou qui prend en location un véhicule satisfaisant aux conditions définies à l’article D. 251-1 et le donne en location dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans ne peut bénéficier des aides prévues à cet article et à l’article D. 251-3 () ».
5. Pour justifier de ce que Mme C ne peut prétendre à la prime à la conversion, l’administration s’est fondée sur la circonstance selon laquelle le certificat d’immatriculation du nouveau véhicule atteste de ce qu’il n’est pas immatriculé à son nom. Par ailleurs, l’Agence de services et de paiement fait valoir en défense que le véhicule acquis et le véhicule détruit appartiennent à des personnes différentes, et que l’article D. 251-3 du code de l’énergie dispose que le bénéficiaire de la prime est la personne à laquelle appartient le nouveau véhicule.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat d’immatriculation du véhicule CT-347-PM, que Mme C est bien la propriétaire du véhicule qu’elle a remis pour destruction. Si le propriétaire du nouveau véhicule est DIAC Location ainsi que cela ressort de sa carte grise, il a néanmoins été cédé à Mme C via un contrat de location d’une durée de 2 ans conclut le 12 août 2019, ainsi que les dispositions de l’article
D. 251-3 du code de l’énergie le permettent. Par suite, en opposant à la requérante que le véhicule acquis et le véhicule détruit appartiennent à des personnes différentes, l’Agence de services et de paiement a méconnu les dispositions du D. 251-3 du code de l’énergie.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision du 5 mars 2020 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de la transition écologique et solidaire du 5 mars 2020 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’Agence de service et de paiement.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
T. B
Le président
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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