Rejet 23 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 23 juin 2022, n° 2202303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202303 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. B, représenté par Me Zerrouki, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’instruire à nouveau sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1984, a sollicité le 30 avril 2021 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge administratif peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, M. C, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 août 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 1er septembre 2021, accessible tant au juge qu’aux parties. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des stipulations l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ».
4. En l’espèce, M. B, qui déclare être entré pour la dernière fois en France le 9 septembre 2019 et y résider continuellement depuis lors, présente une courte durée de séjour à la date de l’arrêté contesté. S’il soutient avoir fixé l’intégralité de ses intérêts personnels et familiaux en France, en la personne de son frère, titulaire d’une carte de résident, de sa belle-sœur et de ses trois neveux, il ressort des pièces du dossier qu’il dispose de l’essentiel de ses attaches familiales en Algérie, où résident ses deux parents et un autre de ses frères. Ainsi, célibataire et sans enfant, M. B, qui, à l’exception d’un séjour en France en qualité d’étudiant entre 2008 et 2013, a vécu dans son pays d’origine au moins jusqu’à l’âge de 35 ans, n’établit pas qu’il y serait isolé. En outre, M. B ne présente aucune insertion socioprofessionnelle particulière. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à la condamnation de l’État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Rigaud, première conseillère,
Mme Gavalda, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président-rapporteur,
signé
J-M. AL’assesseure la plus ancienne,
signé
L. RIGAUD
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Parc ·
- Site ·
- Refus ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Crète ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Demande
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Dépense ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Droit à déduction ·
- Grève ·
- Pénalité ·
- Location ·
- Usage professionnel
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Verger ·
- Collectivités territoriales ·
- Partie ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Vie privée
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Otage ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Ville ·
- Juge des référés ·
- Conflit israélo-palestinien ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enquete publique ·
- Logement ·
- Question ·
- Commissaire enquêteur ·
- Commune ·
- Énergie ·
- Construction ·
- Biodiversité
- Astreinte ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Mineur ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Juge ·
- Tribunaux administratifs
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs
- Jury ·
- Candidat ·
- Diplôme ·
- Contrôle continu ·
- Délibération ·
- Brevet ·
- Enseignement ·
- Examen ·
- Technicien ·
- Moyen de communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.