Rejet 23 avril 2024
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 avr. 2024, n° 2304102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 2 mai et 10 août 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Elle soutient que :
- elle dispose d’attaches personnelles et professionnelles en France et est bien intégrée au sein de la société française ;
- le renvoi vers son pays d’origine constitue une grave menace pour son intégrité physique et morale ;
- son état de santé nécessite un suivi psychologique et psychiatrique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces et un mémoire, enregistrés les 11 et 29 décembre 2023.
La clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemée,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 24 août 1994 à Niamey (Niger), de nationalité nigérienne, est entrée en France le 30 août 2015 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 20 août 2015 au 20 août 2016. Elle a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable à compter du 21 novembre 2016 qui a été renouvelée jusqu’au 20 novembre 2021. Le 13 novembre 2021, elle a sollicité du préfet du Nord le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 13 avril 2022, elle a sollicité du préfet du Nord la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé. Par un arrêté du 29 mars 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme A…, née le 24 août 1994 à Niamey (Niger), de nationalité nigérienne, est entrée régulièrement en France le 30 août 2015. Elle a ensuite bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 20 novembre 2021. Elle est célibataire et sans enfant. Elle n’a obtenu aucun diplôme en France. Si elle se prévaut de sa participation à des actions de bénévolat, de la création d’un site internet de vente de robes en pagne africain et du suivi de formations dans le cadre du dispositif La Fabrique des Possibles, ces circonstances, dont certaines ne sont pas justifiées, ne permettent pas de caractériser une insertion sociale ou professionnelle particulière. En outre, elle n’établit ni n’avoir vécu que trois ans au Niger, ni avoir passé douze ans en Libye. Si elle se prévaut de la présence en France de sa sœur, de nationalité française, et d’un frère dont la régularité du séjour n’est pas connue, elle ne justifie ni de la réalité ni de l’intensité de la relation qu’elle entretiendrait avec eux. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… souffre d’une dépression et de troubles bipolaires. Le collège des médecins de l’OFII, dans son avis du 19 juillet 2022, a considéré que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressée lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. La requérante se borne à indiquer qu’au Niger, les maladies psychologiques ne sont pas prises au sérieux et sont traitées avec des séances d’exorcisme, toutefois, ces seuls éléments, ainsi que les documents médicaux qu’elle produit, ne sont pas à eux seuls de nature à remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII concernant la possible prise en charge de ses pathologies au Niger. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, si Mme A… fait valoir qu’elle ne peut retourner au Niger en raison de sa famille qui présente une menace pour son intégrité physique et psychique, toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels en cas de retour dans ce pays. Par ailleurs, si Mme A… fait valoir également que la sécurité de sa famille est menacée au Niger depuis le coup d’Etat du 26 juillet 2023 en raison du poste occupé par son père auprès du président déchu, cette circonstance, susceptible le cas échéant de faire éventuellement obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, est sans influence sur la légalité de l’arrêté, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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