Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2502133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025 sous le n° 2502132, M. A… D…, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification dudit jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre 2025 et 19 janvier 2026, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025 sous le n° 2502133, Mme F… C… épouse D…, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l’a interdite de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification dudit jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre 2025 et 19 janvier 2026, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Daix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, ressortissants arméniens, sont entrés régulièrement en France le 30 novembre 2023 sous couvert d’un visa court séjour. Ils ont déposé une demande d’asile qui a été rejetée par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 mai 2025, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 3 octobre suivant. Par deux arrêtés du 6 juin 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Haute-Saône les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et les a interdits de retour pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2502132 et n° 2502133 présentent à juger les mêmes questions et concernent la situation d’un même couple. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
Par un arrêté du 4 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Saône le surlendemain, le préfet de la Haute-Saône a donné délégation à M. B… E…, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques, à l’effet de signer notamment les décisions relevant des attributions de sa direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à raison des risques auxquels les époux D… seraient exposés en cas de retour dans leur pays d’origine est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français contestées, qui n’emportent pas, par elles-mêmes, le retour des intéressés en Arménie. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant un délai de départ volantaire de trente jours :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par les requérants tiré de ce que les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par les consorts D… tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si les requérants font valoir qu’ils seraient exposés à des traitements inhumains et dégradants dans leur pays d’origine au motif que leur fils a déserté l’armée, que M. D… aurait participé à de nombreuses manifestations afin de s’opposer à l’envoi de soldats dans le Haut-Karabakh et qu’il aurait été accusé de vandalisme, il ressort des pièces du dossier que par des décisions du 5 mai 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d’asile et que ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 3 octobre 2025, laquelle retient notamment le manque de consistance et de crédibilité du récit des requérants. Par la seule production dans la présente instance du récit de M. D…, les requérants ne peuvent être regardés comme démontrant qu’ils seraient personnellement exposés à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, les décisions portant interdiction de retour visent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent notamment, bien qu’ils n’aient fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et que leur comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, que les requérants ont passé un an et six mois sur le territoire français, qu’ils n’entretiennent pas de liens forts sur ce territoire et que la cellule familiale pourra se reconstruire en Arménie. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par les requérants tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code énonce que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il est constant que les époux D… étaient, à la date de l’arrêté contesté, présents en France depuis moins de deux ans et qu’ils n’ont pas de liens particuliers avec la France. Dès lors, en dépit de l’absence de menace à l’ordre public que constitue leur présence en France et de l’absence de mesures d’éloignement antérieures, en fixant à une année la durée de leur interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Haute-Saône n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que les consorts D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés en litige.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… et de Mme C… épouse D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme F… C… épouse D… et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. Daix
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Changement ·
- Statut ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Plateforme
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Capital ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Information
- Angola ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Homme ·
- Stipulation ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Fait ·
- Traitement de données ·
- Activité ·
- Fichier ·
- Mise en demeure ·
- Privé ·
- Renouvellement
- Police ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation ·
- Astreinte
- Emplacement réservé ·
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Enquete publique ·
- Commission d'enquête ·
- Parcelle ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Enquête
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lithium ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Mine ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Recherche ·
- Géothermie ·
- Finances
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Tunisie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Enfant ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Erreur de droit ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Notification
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.