Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 avr. 2025, n° 2216156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216156 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 novembre 2022 et 10 avril 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 092000 007 008 075 485571 2022 0000314 émis le 10 mars 2022 par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine tendant au recouvrement d’une somme de 27 992,75 euros consistant en un indu de rémunération ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer ladite somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…) » Aux termes de l’article L. 421-4 du même code, « La présentation d’un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée. (…) » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Aux termes de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction applicable au moment de l’émission du titre litigieux « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité :1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; (…) / L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B… A… a reçu un titre de perception émis le 10 mars 2022 par la direction générale des finances publiques. Le 31 mars 2022, M. A… a, conformément aux dispositions de l’article 118 du décret n° 2012-1246 précité, contesté le montant de son titre de perception devant la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, qui a transféré sa réclamation à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Par une décision du 19 mai 2022, réputée notifiée le 31 mai 2022 au égard aux informations claires, précises et concordantes portées sur l’enveloppe et sur l’avis de réception retourné à l’expéditeur portant la mention « pli avisé et non réclamé », qui mentionnait les voies et délais de recours, la sous-directrice des ressources humaines, des affaires financières et de l’organisation à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a confirmé le bien-fondé du titre de perception et a rejeté la réclamation du requérant. Il s’ensuit que M. A… avait deux mois à compter de la date de cette notification pour contester le titre de perception émis le 10 mars 2022 par la direction générale des finances publiques devant le tribunal administratif de Montreuil. A cet égard, si le requérant fait valoir que le pli contenant la décision du 19 mai 2022 lui a été adressé à une ancienne adresse, d’une part, il n’établit pas avoir informé l’administration de son changement d’adresse et a d’ailleurs adressé sa réclamation préalable le 31 mars 2022 contre le titre de créance du 10 mars 2022 avec son « ancienne » adresse en en-tête et d’autre part, le pli contenant la décision du 19 mai 2022 est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » et non pas la mention « destinataire inconnu à l’adresse », de sorte qu’il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 31 mai 2022, sans que M. A… puisse utilement se prévaloir d’un problème d’exécution par La Poste de son contrat de réexpédition de courrier. Dès lors, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation du titre de perception litigieux et celles à fin de décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge sont manifestement tardives. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions, en raison de son irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Montreuil, le 30 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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