Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 oct. 2024, n° 2409621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 23 septembre 2024, M. D B, représenté par Me Rebstock, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2024 prolongeant son maintien à l’isolement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le Conseil d’Etat a reconnu une présomption d’urgence à suspendre une décision ayant pour effet de prolonger le placement à l’isolement d’une personne détenue ;
— il subit la mesure d’isolement depuis plus de dix mois, devant demeurer seul dans sa cellule vingt-trois heures sur vingt-quatre ;
— il n’a aucun contact avec une personne physique, hormis les surveillants et durant les parloirs avec ses proches ;
— il supporte de plus en plus difficilement ce régime carcéral ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision en litige est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure entachée de vices substantiels, dès lors que le magistrat instructeur n’a pas été informé de la mesure de prolongation litigieuse et qu’aucun avis écrit du médecin n’a été versé au dossier ;
— la notification de la décision litigieuse n’a pas respectée les conditions posées par l’article R. 213-21 in fine du code pénitentiaire ;
— elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la décision prolongeant le placement à l’isolement du requérant a été prise en raison de circonstances particulières liées tant à son profil pénal qu’à son parcours pénitentiaire, ainsi qu’à la nécessité de préserver l’ordre public ;
— M. B doit faire l’objet d’une surveillance très attentive par le personnel pénitentiaire et ses contacts avec les autres personnes détenues doivent être limités pour éviter les risques de représailles compte tenu de son appartenance à un réseau de criminalité organisée et de la médiatisation de son affaire ;
— M. B a été inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés eu égard notamment à son appartenance à la criminalité organisée et aux moyens dont il peut bénéficier ;
— M. B a fait l’objet de trois comptes rendus d’incident les 20 mars, 21 mars et 9 juillet 2024 pour détention de substance illicite, découverte d’une arme artisanale ainsi que plusieurs bouts de papiers avec des éléments téléphoniques reportés dessus ;
— dans le cadre de la procédure criminelle dans laquelle il est poursuivi, M. B a pris la fuite dès le début de cette procédure, rendant ainsi nécessaire que soit délivré, à son encontre un mandat d’arrêt, pris par le magistrat instructeur ainsi qu’un mandat d’arrêt international en date du 24 mars 2023 ;
— l’ensemble des arguments avancés par M. B ne permet donc pas d’établir une situation d’urgence ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2309620 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience, le rapport de M. C et les observations de
Me Bonnefoy substituant Rebstock, représentant M. B.
Le ministre de la justice n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B a été placé à l’isolement de manière provisoire par décision en date du 14 mars 2024, puis par une décision définitive du 18 mars 2024. Par décision en date du 13 juin 2024, la mesure d’isolement a été prolongée pendant une durée de trois mois, soit jusqu’au 13 septembre 2024. Le 29 août 2024, le directeur adjoint au directeur interrégional, a prolongé la mesure d’isolement jusqu’au 14 décembre 2024. M. B demande, à titre principal, la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2024 prolongeant son maintien à l’isolement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. ()
5. Pour l’application de ces dispositions, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article 726-1 du code de procédure pénale, portent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article.
7. Pour renverser la présomption d’urgence, le Garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir dans ses écritures que le placement à l’isolement de M. B a été pris au regard de circonstances particulières liées à la fois au comportement et au profil pénal du requérant mais aussi à la nécessité de préserver l’ordre public et la sécurité de l’établissement. Il ressort, tout d’abord, des pièces produites, que M. B est écroué en exécution d’un mandat de dépôt régulièrement renouvelé pour transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants, pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants, pour acquisition non autorisée de stupéfiants, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et en vue d’un crime, pour non justification de ressources ou de l’origine d’un bien par une personne en relation habituelle avec l’auteur de crimes ou délits de trafic ou usage de stupéfiants, pour acquisition non autorisée en réunion de matériel de guerre, arme, munition ou de leur éléments de catégorie A , pour acquisition non autorisée en réunion d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie b, pour blanchiment, pour concours à une opération de placement, pour dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiant. Le casier judiciaire de l’intéressé comporte onze mentions, de nature diverse, dont notamment pour des violences aggravées, vols aggravés, délits routiers, rébellion et trafics de stupéfiants, alors même qu’il était mineur ce qui témoigne de son ancrage dans la délinquance. En détention M. B adopte un comportement qui peut être agressif ayant fait l’objet de trois comptes rendus d’incident les 20 mars, 21 mars et 9 juillet 2024 pour détention de substance illicite, découverte d’une arme artisanale ainsi que plusieurs bouts de papiers avec des éléments téléphoniques reportés dessus. M. B est également connu pour son appartenance au grand banditisme et à la criminalité organisée, appartenance qui a justifié son inscription depuis le 4 mars 2024 au sein du répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS). Par ailleurs le risque d’évasion ne peut être négliger dès lors que M. B n’hésite pas à se soustraire à la police et à la justice, son interpellation dans la procédure criminelle avait nécessité un mandat d’arrêt par le magistrat instructeur ainsi qu’un mandat d’arrêt international en date du 24 mars 2023.
8. Au final si le requérant se prévaut d’un bon comportement général en détention, au regard de ses antécédents, des incidents disciplinaires ainsi que des éléments de sa personnalité, l’administration pénitentiaire justifie de circonstances particulières tenant à la personnalité et à la dangerosité de M. B relativement précises, actuelles et récurrentes renversant la présomption d’urgence. Le souci de préserver le bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire et de prévenir tout risque de violences sur le personnel pénitentiaire, au regard de son comportement, s’opposent à ce que l’urgence, qui s’apprécie globalement eu égard aux intérêts en présence, soit retenue.
9. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est pas satisfaite. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité n’étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige ainsi que les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Me Rebstock et au Garde des sceaux, ministre de la Justice.
Fait à Marseille, le 14 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
J.-L. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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