Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2207897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. B… A…, représenté par Me Djamal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de renouveler son titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle ;
le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait ;
la décision attaquée a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision attaquée a été prise en violation du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique du
17 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 13 février 1986, est entré en France le
22 septembre 2021. Le 29 juin 2021, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mayotte. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte temporaire de séjour en qualité de parent d’un enfant français.
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’enfant de M. A… réside à Mayotte et que l’intéressé ne justifie pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. La décision attaquée mentionnant ainsi de façon suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il résulte de la motivation de la décision attaquée que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à l’examen de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi invoqué doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne vit plus avec son enfant, resté à Mayotte, depuis qu’il est entré sur le territoire métropolitain le 22 septembre 2021. Par la seule production d’un bordereau de transfert d’argent d’un montant de 315 euros effectué le 22 avril 2022 et de trois factures de fournitures scolaires réglées en 2017 et 2019, le requérant n’établit pas qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française. Par suite, le préfet a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de titre de séjour pour le motif mentionné ci-dessus. Pour les mêmes motifs, et alors que M. A… ne justifie d’aucune attache en France métropolitaine, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaîtrait ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du CESEDA : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées audit article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que M. A… ne remplit pas les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de
Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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